Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-17.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11188 F

Pourvoi n° X 18-17.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme J... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gangloff et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Schwaller Metz DBS auto,

2°/ au CGEA-AGS, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Gangloff et Nardi, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en indemnisation de perte de chance.

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; s'agissant des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, elles se prescrivent par deux ans depuis l'entrée en vigueur à compter de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 1471-1 du Code du travail; toutefois, les dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qui est en l'espèce de 5 ans depuis le 18 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008; en l'espèce, Mme T... a saisi le 4 juillet 2014 le Conseil de Prud'hommes d'une action en indemnisation de sa perte de chance de percevoir salaires et primes, alors que son contrat de travail est resté suspendu à compter du 5 mai 2008 faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite de reprise et que cette inertie a durablement placée la salariée dans l'incertitude de l'état de son aptitude à reprendre son poste de travail et, le cas échéant, de l'existence d'une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise; il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutiennent le mandataire de l'employeur ainsi que le CGEA, d'une demande en paiement de salaires déguisée en demande de dommages et intérêts pour perte de chance; en revanche, c'est à raison que l'appelante prétend qu'il appartient à la salariée d'établir qu'elle ne pouvait connaître les faits qui lui auraient permis d'exercer son action avant la date du 5 juillet 2009 au regard du délai de cinq ans écoulé au jour de la saisine le juillet 2014; il fait à juste titre observer à cet effet que Mme T... avait connaissance de son état d'invalidité dès le mois de mars 2008 et que la reconnaissance de cet état a eu pour conséquence la perception d'une pension. Il sera observé que cette pension lui a été versée a minima dès le 31 janvier 2009 au regard des bulletins de salaire produits et qu'elle a au demeurant constitué la seule ligne créditrice de sa paie jusqu'au 18 mai 2014; Mme T... produit une attestation de M. B... L..., délégué du personnel, datée du 24 octobre 2008, dans laquelle celui-ci affirme avoir assisté à une discussion entre M. C..., directeur technique et financier de l'entreprise, et Mlle V... T..., soeur de l'intimée et également déléguée du personnel, au cours de laquelle a été rappelée la situation d'invalidité susvi