Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-18.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

xcdf SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11189 F

Pourvoi n° R 18-18.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Koné, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Koné, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Koné aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Koné à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Koné

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Kone à verser à M. Q... les sommes de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement an cause réelle et sérieuse, 34 353,88 euros pour préavis, ainsi que 3 455,89 euros au titre des congés payés afférent, 67 735,55 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. Q... est réputé avoir été au service de la société Koné du 2 décembre 1992 au 28 octobre 2013, date de la lettre prononçant son licenciement pour une faute grave tenant à son refus d'occuper un poste de travail nouvellement créé, fait considéré comme constitutif d'une insubordination. Son conseil, en premier lieu, fait à bon droit observer que le contrat de travail du salarié étant suspendu au jour de son licenciement depuis le 12 juin 2013, son employeur, avant de tirer les conséquences de son refus d'occuper un poste de travail, avait l'impérieuse obligation d'attendre l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de sa reprise du travail avec son état de santé. Pour ce seul motif, le licenciement de M. Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Q..., par ailleurs, a successivement occupé les postes de responsable du service montage et grosses réparations, de responsable technique, de responsable installation régional et, en dernier lieu, de directeur installation. Comme il résulte de sa fiche de fonction, ce poste de directeur d'installation lui conférait comme responsabilités et principales missions de ' Diriger et endosser la responsabilité des opérations d'installation ' des ascenseurs, 'Etablir et maintenir des relations de qualités avec les clients afin de promouvoir les produits et services de l'entreprise et de résoudre tout conflit sur les Conditions générales des accords d'installation ' et ' Etablir les budgets opérationnels, contrôler les coûts, l'efficacité et la fiabilité des activités d'installation afin d'optimiser les ressources, de prioriser les dépenses et de garantir que les exigences standard sont respectées. Cependant que le poste de ' Responsable du développement Ebuli ' qui lui a été proposé impliquait une large activité commerciale comme il résulte de sa fiche de poste prévoyant que le salarié devait évaluer des opportunités de business afin de permettre à la société de pénétrer le marché Existing Building List, à savoir l'installation d'ascenseurs dans des immeubles qui en sont dépourvus, ce poste exigeant d'avoir des ' compétences et expérience de gestion de la relation client ', une ' compréhension du marché et de l'activité des clients ', des ' connaissances commerciales et financières de base ', une ' connaissance étendue des contrats du secteur de la construction et de leur gestion ', une ' connaissance et expérience de la qualification de