Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-21.757
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11191 F
Pourvoi n° W 18-21.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à la Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale d'Alsace, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme J... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les manquements de l'employeur MME J... fait valoir que la rechute qu'elle a subie en avril 2013 a pour cause le refus de la Caisse de respecter les préconisations du médecin du travail concernant la nécessité de prévoir une place de parking, laquelle n'a été mise en 'uvre qu'en juin 2013 et à titre provisoire, elle invoque également la délivrance tardive, en janvier 2014, des bulletins de paie de juillet à octobre 2013 et des attestations de salaire permettant le paiement des indemnités journalières, elle affirme avoir été ostracisée et isolée lors de ses reprises d'activité, ce qui a aggravé son état de santé. Selon la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, les salaires ont été virés à bonne date ce qui exclut l'existence d'un préjudice et la salariée ne justifie pas avoir reçu les indemnités journalières avec retard du fait de l'employeur. Il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que l'employeur aurait refusé de prendre en considération les conclusions du médecin du travail. En revanche, MME J... produit les courriels des 7 et 10 décembre 2013 et la lettre du 2 janvier 2014 par laquelle elle a protesté contre la non-délivrance de l'attestation d'ouverture de ses droits au chômage, et elle a réclamé les originaux de ses fiches de paie de juillet à octobre 2013. La tardiveté de la délivrance de ces documents a causé un préjudice à l'intéressée, que la Cour est en mesure d'évaluer à 500 euros, ce en quoi le jugement - qui a alloué 1.500 euros à MME J... sera réformé » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues à l'audience (arrêt p. 3), Mme J... prétendait que la CPAM du Haut-Rhin avait adopté un comportement fautif à son égard notamment en ne lui remettant pas dans les délais impartis ses bulletins et attestations de salaires, à aucun moment elle n'invoquait la remise tardive de son attestation Pôle Emploi (conclusions d'appel adverses p. 17-18) ; que dès lors, en relevant la non-délivrance de l'attestat