Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-22.149
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11192 F
Pourvoi n° X 18-22.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'établissement Régie des transports urbains de l'agglomération clermontoise (T2C), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Régie des transports urbains de l'agglomération clermontoise ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la qualification du licenciement de M. B... W... pour inaptitude, d'avoir débouté ce dernier de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'origine de l'inaptitude, M. W... soutient que son inaptitude a une origine professionnelle ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale ; que la protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée ; que l'appréciation de l'origine professionnelle d'un arrêt de travail ou de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que M. W... soutient que son inaptitude résulte de l'accident du travail dont il a été victime le 11 avril 2014 ; qu'il est constant en effet que la régie Epic T2C a effectué le 14 avril 2014 une déclaration d'accident du travail dont M. W... aurait été victime le 11 avril Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] 2014 pour « choc psychologique » en raison d'une situation de stress au travail ; qu'en effet, il est constant que lors de la réunion du comité de coordination hebdomadaire du 11 avril M. G..., directeur général, s'est énervé à l'encontre de M. W... pour son absence en début de réunion, a refusé la discussion en tête à tête sollicitée par ce dernier et l'a réprimandé publiquement ; que M. I... a indiqué lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie que « M. G... a dit à deux reprises "vous pouvez sortir" d'un ton agacé. Il hurlait. M. B... ne s'est jamais départi de son calme. Je l'ai senti tendu mais sa tension était retenue ... ces faits ont duré une dizaine de minutes. Pour moi M. G... avait perdu tout contrôle de lui-même. Je peux comprendre qu'B... se soit senti humilié et choqué. J'étais mal pour lui. J'ai senti B... choqué lorsqu'il a quitté la salle de réunion » ; qu'à la suite des faits M. W... a écrit à M. G... « suite à l'humil