Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-22.901

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11193 F

Pourvoi n° Q 18-22.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Roland Tomai, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Roland Tomai, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roland Tomai aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Roland Tomai.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré nul le licenciement de M. H..., condamné la société Roland Tomaï à lui payer la somme de 12 465 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul, ainsi que les sommes de 4 155,10 € bruts à titre d'indemnité de préavis, et 415,51 € bruts au titre des congés payés afférents ;

aux motifs que « sur le licenciement : que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, suite à une visite périodique de contrôle du 26 mai 2014, le médecin du travail a déclaré M. H... apte au poste d'aide maçon avec une contre-indication au poste de retrait d'amiante non friable ; qu'il ressort du contrat à durée déterminée en date du 21 septembre 2011 que le salarié a été embauché en qualité d'aide maçon ; que l'avenant régularisé le 15 novembre 2011 pour transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a modifié aucune clause du contrat initial ; que le fait que le salarié ait été formé, habilité, déclaré apte au poste de retrait d'amiante non friable le 14 novembre 2011 par la médecine du travail et qu'il ait exercé cette mission sont des éléments sans incidence sur le fait que son poste était celui d'aide maçon ; qu'ayant été déclaré apte à son poste d'aide maçon, l'existence d'une restriction n'autorisait pas l'employeur à licencier le salarié pour inaptitude alors même que l'impossibilité de conserver le salarié en sa qualité d'aide maçon n'est pas établie ; qu'il en résulte que le licenciement se trouve en réalité fondé sur l'état de santé du salarié ; qu'il convient de le déclarer nul et d'infirmer le jugement sur ce point ; sur l'indemnisation : que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que compte tenu du salaire perçu soit 2 077,55€ et de l'ancienneté du salarié et en l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 12 465 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué cette somme au titre du manquement à l'obligation de reclassement ; que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 4 155,10 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre celle de 415,51 € bruts au titre des congés payés afférents » ;

alors que n'est pas fondé sur un motif discriminatoire, le licenciement d'un salarié dont la médecine du travail a constaté l'inaptitude à exercer l'emploi précédemment occupé, peu important qu'il soit apte à exer