Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-22.438
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11195 F
Pourvoi n° M 18-22.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Park hôtel, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme D... T... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Park hôtel, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme T... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Park hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Park hôtel à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Park hôtel
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme T... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Park Hôtel à payer à Mme T... la somme de 23 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans le groupe ; qu'en l'espèce, la salariée reproche en premier lieu à l'employeur de ne pas avoir consulté le médecin du travail dans le cadre de la recherche de reclassement, ce que la société Park hôtel conteste ; que la cour observe que si l'employeur fait état, dans la lettre de notification du licenciement du 17 mars 2014, de la consultation du Dr S... pour rechercher les possibilités de reclassement, il ne produit aucun élément justifiant de cette consultation, pas plus qu'il ne démontre que les deux propositions de postes de reclassement offertes à la salariée ont été soumises au médecin du travail ; que Mme T... reproche en second lieu à l'employeur de n'avoir pas recherché, de manière loyale et sérieuse, des solutions de reclassement en interne, et de s'être abstenu de toute recherche en externe ; que la société Park Hôtel fait valoir que les deux propositions de poste soumises à la salariée étaient conformes à ses capacités, et, s'agissant des hôtels du groupe qu'elle n'a pas sollicités, que ces hôtels sont des franchises, totalement indépendantes, sans permutabilité du personnel possible ; que la cour observe sur ce dernier point que l'activité de franchisé ne suffit pas en soi à présumer l'absence de possibilité de permutation du personnel au sein du réseau, l'employeur ayant la charge de démontrer l'absence totale de permutabilité du personnel, preuve que la société Park hôtel ne rapporte pas en l'espèce ; que l'employeur justifie avoir proposé à la salariée de