Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-21.476

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11199 F

Pourvoi n° R 18-21.476

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CB constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CB constructions ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par le SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ;

Aux motifs que « Sur la connaissance de la maladie professionnelle par l'employeur. La maladie déclarée par Monsieur U... P... le 28 novembre 2011 ainsi que la rechute déclarée le 4 septembre 2013 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse pour hyperacousie des deux oreilles, baisse de l'audition évolutive tendant vers la surdité à raison de l'utilisation de matériels bruyants comme notamment le marteau-piqueur. Il résulte des pièces produites aux débats que la médecine du travail dès 2007 a conseillé à l'entreprise de fournir au salarié des protections d'oreilles moulées qu'il doit mettre dès son arrivée sur le chantier et garder pendant toute la durée du travail, que l'EURL CB Construction a reçu des avis de prolongation de soins sans arrêt de travail pour maladie professionnelle et a fourni une attestation à la CPAM puisque le salarié a été indemnisé de ses arrêts maladie au titre de la législation professionnelle. Monsieur U... P... produit en outre un document de la SAMETH (handicap et entreprises, solutions actives pour le maintien dans l'emploi) à laquelle Monsieur U... P... a été adressé par le médecin du travail daté du 12 septembre 2013 qui fait état d'une réunion où a participé Monsieur Y..., gérant de l'EURL CB Construction au cours de laquelle ont été rappelés le taux d'incapacité permanente de 32 % dont il bénéficie, son statut de travailleur handicapé à la suite de problèmes auditifs, l'existence d'un appareillage auditif, les besoins ont été identifiés et des préconisations de délais et de suite à donner ont proposés. L'EURL CB Construction produit la notification du 4 février 2014 qu'elle a reçue qui l'informe de la prise en charge de la rechute du 4 septembre 2013 imputable à la maladie professionnelle du 1er décembre 2011 et si elle peut arguer d'une notification de la rechute postérieure au licenciement, elle ne peut pas prétendre avoir ignoré la maladie professionnelle initiale qui lui a été notifiée de la même façon, car en cas d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ainsi qu'en cas de rechute, la caisse est tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur par application des articles R441-11 et R441-16 du code de la sécurité sociale. L'EURL CB Construction devait donc faire application du régime protecteur des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail. Sur l'obligation de reclassement : L'article L. 1226 — 10 du code du travail dans la version applicable au litige énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie prof