Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-21.906
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11200 F
Pourvoi n° G 18-21.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fligitter production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fligitter production, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fligitter production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fligitter production
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Fligitter production ne justifiait pas avoir loyalement accompli son obligation de recherche de postes de reclassement, que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à lui verser les sommes de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de 3 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 060 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... a été licencié par lettre en date du 25 novembre 2015 dans les termes suivants : "En date du 5 octobre 2015 le médecin du travail, le docteur W..., vous a déclaré inapte avec les précisions suivantes : "Inapte temporaire à la reprise du poste, pas de proposition de reclassement dans l'entreprise à ce jour, étude de poste à prévoir. A revoir le 21 octobre 2015". En date du 21 octobre 2015, à l'issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail, vous a déclaré inapte à votre poste de travail, avec la précision suivante : "Les capacités restantes du salarié ne lui permettaient pas de proposer le moindre poste dans l'entreprise, ni le moindre aménagement". Comme vous le savez : - nous avons contesté l'avis d'inaptitude rendu le 21 octobre 2015 par le docteur S... W..., - la procédure de contestation n'a pas pour conséquence de suspendre les dispositions applicables en matière d'inaptitude déclarée par le médecin du travail. C'est dans ce contexte et dans le cadre du strict respect de la procédure légale, sans pour autant que notre démarche puisse être considérée comme une acceptation de la décision du médecin du travail : - que nous avons entrepris des démarches pour tenter de vous reclasser au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe Fligitter, avec les éléments qui étaient en notre possession, - qu'en dépit des démarches entreprises, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement ni dans l'entreprise, ni dans les entreprises du groupe Fligitter, - qu'en conséquence, et toujours dans le cadre du respect des dispositions légales, nous vous avons convoqué par courrier daté du 25 novembre 2015 à un entretien préalable. Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 7 décembre dernier, en présence de M. L... V..., délégué du personnel, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez plus travailler, confirmant de ce fait votre volonté exprimée depuis plusieurs mois de vous voir licencier. Nous restons donc persuadés que vous avez tout mis en oeuvre pour parvenir à vos fins. Le tout d'ailleurs corroboré par le courrier que vous nous avez adressé en date du 22 août dernier, nous reprochant de ne pas vous avoir licencié pour abandon de poste, ainsi que par la procédure judiciaire que vous avez diligentée à l