Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-22.444

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11201 F

Pourvoi n° T 18-22.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Aurel BGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aurel BGC ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme N... prononcé le 25 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement était bien fondé et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 25 octobre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir votre inaptitude à l'emploi d'assistante comptable constatée par le médecin du travail en date du 25 juillet 2013, et l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. En effet, au terme de deux visites médicales de reprise, en dates des 10 et 25 juillet 2013, vous avez été déclarée "inapte définitif à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible à titre médical" par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail. Sur la base de ces deux avis d'inaptitude, la Société a déployé des recherches de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au niveau du Groupe en France et à l'étranger, en contactant l'ensemble des Directions de Ressources Humaines responsables des recrutements en Asie, Amérique et Europe. La Société a également engagé une réflexion afin de déterminer les transformations du poste ou aménagements du temps de travail qui seraient susceptibles de vous être proposés. Par courrier du 30 juillet 2013, la Société a sollicité I 'avis du Médecin du travail sur ce point. C'est dans ce cadre que, par courrier du 20 août 2013, la Société vous a informée des recherches de reclassement en cours et vous a demandé de nous faire part de vos remarques éventuelles sur toute autre adaptation de votre poste qui serait susceptible de vous convenir, et ce sous réserve de l'avis du Médecin du travail. Les recherches de reclassement ont conclu à l'absence de poste adapté à vos capacités au niveau du Groupe. Au niveau de la Société, les recherches de reclassement ont permis d'identifier un poste de Contrôleur Interne susceptible de vous être proposé, sous réserve de la réalisation d'une formation d'adaptation. Par courrier du 27 août 2013, la Société a informé le Médecin du travail de la disponibilité de ce poste et lui a demandé son avis sur la compatibilité avec votre état de santé, éventuellement au moyen d'aménagements de ce poste. Par courrier du même jour, cette possibilité de reclassement vous a également été soumise, afin que vous puissiez faire part à la Société de votre intérêt pour ce poste et, le cas échéant, que la Société puisse soumettre les éventuels aménagements de poste souhaités au Médecin du travail. Or, d'une part, vous n'êtes pas revenue vers la Société sur les aménagements de poste que vous pourriez souhaiter, et d'autre part, vous n'avez donné aucun avis à la proposition de poste de Contrôleur Int