Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-24.521

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11202 F

Pourvoi n° A 18-24.521

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Assistance technique bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F... devait produire les effets d'une démission, d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que « par courrier en date du 24 février 2014 Monsieur F... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que depuis le 27 janvier 2014 son employeur lui avait demandé de se rendre sur les chantiers par ses propres moyens alors que depuis son entrée dans l'entreprise et conformément à l'article 9 de son contrat de travail, les déplacements étaient pris en charge par l'entreprise au moyen d'un camion mis à la disposition de l'équipe ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce M. F... a été embauché en qualité d'applicateur à compter du 22 septembre 2008 ; que son contrat de travail précise "un véhicule sera mis à disposition de l'équipe pour ses déplacements professionnels du domicile du responsable d'équipe ou de tout autre lieu la discrétion de l'entreprise. Tous les frais liés au véhicule sont à la charge de l'entreprise. La responsabilité du véhicule est assurée par le responsable d'équipe qui devra conserver son véhicule propre tant au niveau de la carrosserie que de l'intérieur. En cas de prêt de ce véhicule à l'applicateur ce dernier, est conjointement responsable avec le responsable d'équipe...." ; qu'il est constant que la société ATB ne conteste pas qu'en janvier 2014 elle a affecté le véhicule mis à la disposition de Monsieur F... à l'équipe principale composée de deux salariés qui ne disposaient plus de moyen de locomotion : qu'elle indique qu'elle a proposé à M. F... de prendre en charge ses frais de déplacement et la rémunération des jours de travail lors desquels le salarié ne pouvait se rendre sur son lieu de travail ; que M. F... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 27 janvier 2014 ; que certes la société ne justifie pas de sa proposition de prise en charge des frais ni avoir répondu au courrier du conseil de M. F... qui lui a été adressé le 28 janvier 2014 par lequel il lui était demandé de régulariser la situation ; que cependant il convient de relever que le contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un véhicule au profit d'une équ