Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-21.601
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11203 F
Pourvois n° B 18-21.601 à M 18-21.610 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° B 18-21.601, C 18-21.602, D 18-21.603, E 18-21.604, F 18-21.605, H 18-21.606, G 18-21.607, J 18-21.608, K 18-21.609 et M 18-21.610 formés par la société L'Air liquide, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre dix arrêts rendus le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme R... I..., domiciliée [...] , venant aux droits de F... I..., décédé, 3°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. M... K..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] ,
6°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,
7°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,
8°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,
9°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,
10°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Air liquide, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et des neufs autres salariés ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 18-21.601 à M 18-21.610 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société L'Air liquide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Air liquide à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Air liquide, demanderesse aux pourvois n° B 18-21.601 à M 18-21.610
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société L'Air Liquide SA à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice spécifique d'anxiété. Tout salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par ce seul fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, ce qui est en soi de nature à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété. Il est donc de principe reconnu et admis que le préjudice d'anxiété est établi par le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et inscrit par arrêté ministériel sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que sur la nature ou le degré d'intensité de cette exposition, fonctionnelle ou environnementale, à ce matériau. En l'espèce, comme cela ressort des pièces versées aux débats, M. Z... G... a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er avril 1982 par la Sa L'AIR LIQUIDE au sein de son établissement de [...], et cela jusqu'au 31 décembre 2007 - certificat de travail, sa pièce 5. La caisse régionale d'assurance maladie pour les risques professionnels Carsat Alsace-Moselle a adressé à l'intimé une attestation datée du 24 décembre 2014, et aux termes de laquelle il est rappelé que lui est versée depuis le 1er juin 2014 une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de