Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-23.536

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11205 F

Pourvoi n° E 18-23.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Slo Sélect Occas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. E... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Slo Sélect Occas, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Slo Sélect Occas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Slo Sélect Occas à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Slo Sélect Occas

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts exclusifs de la société Slo Select Occas, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société à payer à M. Y... les sommes de 1174,95 euros bruts de solde d'indemnité de licenciement, de 5.550 euros brute d'indemnité compensatrice de préavis, de 555 euros brute de congés payés y afférents, de 11 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 28.689,40 euros brute de rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 jusqu'au 16 novembre 2015 et de 2868,94 euros brute au titre des congés payés correspondants, outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Aux termes des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause résultant du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, « lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers ( ), l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen » ; Tel a été le cas en l'espèce, le médecin du travail ayant rendu un avis d'inaptitude de M. Y... au vu d'un seul examen médical visant expressément les dispositions susvisées, au motif que ce dernier était placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 16 juillet 2014 ; En l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre cet avis d'inaptitude, il s'impose à la cour ; En outre, sa validité n'est pas subordonnée à la précision de la consistance du danger immédiat auquel le salarié aurait été exposé ni à l'existence d'une visite de pré-reprise dans les trente jours ayant précédé l'avis d'inaptitude, étant précisé que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ; Il s'ensuit que l'avis d'inapttude du 1er juillet 2014 constituait le point de départ du délai d'un mois au terme duquel l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à défaut d'avoir reclassé ou licencié le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'il est constant que l'employeur n'a ni reclassé ni licencié le salarié dans ce délai et qu'il n'a pas plus repris le paiement du salaire à son terme, soit le 1er août 2014, alors qu'il reconnait avoir reçu une mise en demeure de le faire ; Ce manquement à une obligation essentielle puisque le salaire a un caractère alimentaire rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;

que le fait que le salarié ait engagé une action en résiliation judiciaire le 14 octobre 2015, soit deux mois et demi après la date à laquelle l'employeur a manqué à son