Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-10.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11206 F

Pourvoi n° T 18-10.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société H... J... E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Charles-Henri Carboni, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France,

3°/ M. C... M... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme L... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société H... J... E... et associés, ès qualités, et de M. M... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Motorsport TV France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France, la société H... J... E... et associés , ès qualités, et M. M... , ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Motorsport TV France à payer à Mme F... les sommes de 21 374,39 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, 1 781,20 euros au titre du 13ème mois ainsi que 2 315,56 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait ; que pour être valable, une telle convention, dite convention de forfait, doit résulter d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié qui doit l'avoir acceptée, être passée par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait ; que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale » sans indiquer un nombre déterminé d'heures supplémentaires, l'entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail ; qu'en l'espèce le contrat de travail ne précise ni le nombre d'heures « normales », ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait ; que Mme F... est donc fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle calcule sa demande sur un horaire collectif de 40 heures qu'elle aurait respecté alors que l'employeur affirme que l'horaire collectif respecté par Mme F... était de 39 heures ; que l'employeur produit une fiche horaire destinée à l'affichage datant de décembre 2012 portant les horaires suivants : du lundi au jeudi 9 h-13 h/14h-18 h vendredi 9 h-13 h/14 h-17 h ; qu'il communique également un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2009 dans lequel il est mentionné que la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires) et que les horaires de travail affichés supposent un minimum d'autodiscipline par exemple au lieu de 9 h-18 h, il n'y a pas de problème