Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-20.802
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11208 F
Pourvoi n° G 18-20.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société V... conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] V... L...,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société V... conseil, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société V... conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société V... conseil à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société V... conseil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société V... conseil à verser à M. X... les sommes de 22 753,59 euros, ainsi que 2 275,35 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires, 14 090,91 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société V... conseil aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE M. X... est recevable en son action tendant au paiement d'un rappel de salaire à compter du14 mars 2011 puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2014 et que l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que la nouvelle prescription de la créance de salaire par trois ans s'appliquent aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, applicable à l'espèce, qui était de cinq ans ; que du 14 mars 2011 au 14 mai 2012, M. X... travaillait à Monaco à raison de 40 heures par semaine ; que le salarié établit ce fait au regard du temps de sa mise à disposition auprès de la SBM facturé 40 heures par semaine par son employeur à cette cliente à laquelle il consacrait tout son temps de travail ; que du 14 mai 2012 au mois d'août 2013, M. X... quitte la principauté de Monaco pour travailler à partir du site de [...], mais continue à fournir une prestation de travail de 40 heures par semaine, facturée comme telle à la SBM ; que du 2 septembre 2013 au 14 février 2014, le salarié produit au dossier un décompte précis de son temps de travail, semaine par semaine, que son employeur ne conteste pas dans son détail ; que M. K... susnommé, son supérieur hiérarchique, présent au sein de l'entreprise de 2011 à 2015, affirme que M. X... a accompli au moins 1 500 heures supplémentaires entre le début de l'année 2013 et le mois de février 2014: "je parlerais aussi des heures sup que M. X... et moi-même avons effectuer au Bureau d'études afin de mener à bien les projets en cours les appels d'offres et de palier le manque d'effectif de la part de la Direction. J'estime à 1 500 heures sup effectué par M. X... entre début 2013 et 02/2014. " ; que cependant, l'article 4 du contrat de travail stipulait un forfait annuel de 218 jours de travail par an en application duquel le salarié a bénéficié de 14,50 jours de repos supplémentaires, le détail de ce décompte n'étant pas contesté à la page 24 de ses écritures (représentant 103,95 heures de travail) ; que la cour, sous cette seule réserve, admet le décompte présenté par le salarié, représentant 1185 heures supplémentaires (pièce 41), ouvrant droit, majorations incluses à un rappel de salaire de 22 753,59 euros, sans préjudice de l'indemnité pour congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé de ce chef de demande ; sur la cont