Troisième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-10.361

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 956 F-D

Pourvoi n° J 18-10.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Billega, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Billega piscines, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [...],

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... O...,

2°/ à Mme R... A...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Billega et Billega piscines, de la SCP Richard, avocat de M. O... et de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que M. O... et Mme A... (les consorts O...-A...) ont confié les travaux de réalisation d'une piscine à la société Billega et ceux relatifs à son installation à la société Billega piscines ; que la société Billega a assigné en paiement de solde les consorts O...-A..., qui, à titre reconventionnel, ont sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise ;

Attendu que les sociétés Billega et Billega piscines font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de condamner la société Billega à payer diverses sommes aux consorts O...-A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la dégradation des relations entre les parties avait débuté par l'envoi d'un courriel du maître de l'ouvrage aux entreprises, suivi d'un échange de courriels, puis de lettres recommandées, que la société Billega avait décliné la convocation à une réunion contradictoire sur le chantier en présence d'un huissier de justice et refusé d'achever les travaux qui présentaient des défauts d'exécution et des non-finitions, la cour d'appel a pu en déduire que la société Billega avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Billega et Billega piscines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Billega et Billega piscines et les condamne à payer aux consorts O...-A..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés Billega et Billega piscines.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat liant les consorts O...-A... à la société Billega aux torts exclusifs de cette dernière et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Billega à payer aux intéressés la somme de 6.022,20 € au titre de travaux de reprise pour des défauts d'exécution et des non-finitions qui auraient affecté les travaux réalisés, outre celle de 1.500 € de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice complémentaire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du contrat, les pièces versées aux débats mettent en évidence la dégradation des relations entre les parties à compter de l'envoi d'un courriel par le maître d'ouvrage aux entreprises le 19 novembre 2012, énumérant plusieurs griefs techniques à l'encontre de l'exécution des travaux ; que s'en sont suivis un échange de courriels entre les parties, de novembre à décembre 2012, puis un échange de lettres recommandées avec accusé de réception, à partir du 12 janvier 2013 ; que le maître d'ouvrage a informé les entreprises par un courrier recommandé du 25 février 2013 de la venue d'un huissier de justice sur le chantier, le 23 mars 2013 à l'effet de constater les désordres et les a conviés à cette réunion, ce que les entreprises ont décliné, s'agissant d'un samedi, jour non ouvré ; que l'huissier de justice a dressé procès-verbal de ses constatations le 23 mars 2013 ; que c'est dans ces conditions que le maître d'ouvrage, tout en portant à la connaissance des ent