Troisième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-21.453

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 958 F-D

Pourvoi n° R 18-21.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. H... M..., domicilié

2°/ Mme C... V..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. E... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de Madame Z... G..., domiciliée [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2018), que Mme G... a vendu à M. et Mme M... une propriété moyennant le paiement de la somme de 40 000 euros, le versement d'une rente viagère et la réserve d'usufruit à son profit ; qu'elle a été placée sous tutelle ; qu'un commandement de payer les arriérés de la rente, visant la clause résolutoire du contrat, a été délivré à M. et Mme M... ; que ceux-ci ont été assignés par le tuteur en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour dire que le capital perçu à la signature du contrat pour un montant de 40 000 euros, ainsi que tous les termes d'arrérages perçus, demeureront acquis à Mme G... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la mise en oeuvre de la clause pénale figurant au contrat de vente indemnise suffisamment la venderesse de ses préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause pénale ne prévoyait que l'acquisition de plein droit, à titre d'indemnité, des arrérages perçus par le vendeur, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme M... et d'avoir, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment, prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente en viager du 15 décembre 2006, dit que l'immeuble objet de ce contrat sera réintégré dans le patrimoine de Mme G... et dit que le capital perçu à la signature du contrat pour un montant de 40 000 euros ainsi que tous les termes d'arrérages perçus demeureraient acquis à Mme G... à titre de dommages et intérêts,

Aux motifs propres que « Attendu que le contrat litigieux a été passé le 15 décembre 2006 entre Monsieur et Madame M... en qualité de débit-rentiers et Mme G... en qualité de crédit-rentière. Qu'il confère aux débit rentiers la nue propriété de l'immeuble vendu, Mme G... s'en réservant l'usufruit sa vie durant. Que la rente viagère annuelle de 9600 euros y est stipulée payable par mensualités de 800 euros, productives d'un intérêt à 10 % l'an pour tout retard dans le paiement, avec une indexation prévue sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac à la date anniversaire de l'acte notarié, la date d'échéance de la rente ayant été portée au 28 du mo