Troisième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-22.797

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° B 18-22.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CTM promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. A... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM promotion,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société B... E... & V... E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme D... R..., domiciliée [...],

5°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. C... P..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société KSI,

6°/ à la société KSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société CTM promotion et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société B... E... & V... E..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2018), que Mme R... a acquis de la société CTM promotion une villa en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a versé la somme de 82 600 euros à la signature du contrat, l'achèvement de la construction étant prévu au quatrième trimestre 2012 ; que, se plaignant du non-respect de ce délai, Mme R... a assigné la société CTM promotion en résolution de la vente, en remboursement des acomptes versés et en paiement de dommages-intérêts ; que la société CTM promotion a appelé en garantie la société d'architecture KSI et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA), ainsi que la société civile professionnelle B... E... et V... E... et M. B... E..., notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en cours d'instance, la société CTM promotion a été mise sous sauvegarde de justice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CTM promotion et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chantier avait été abandonné dès le mois de décembre 2011, quelques jours avant la signature de l'acte authentique de vente, que la conversion de la procédure de sauvegarde de la société Le May, chargée de la construction de l'immeuble, avait été prononcée par jugement du 7 septembre 2012, que la société CTM promotion n'avait entrepris de diligences pour la reprise des travaux qu'au début de l'année 2015, et souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que le retard de plus de trois années après la date prévue pour l'achèvement de la construction trouvait son origine dans la seule absence de diligences du promoteur-vendeur pour remplacer les constructeurs défaillants dès la fin de l'année 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que, la société CTM promotion ne justifiant pas d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison prévus par le contrat, la résolution de la vente devait être prononcée à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CTM promotion fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société d'architecture KSI ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société KSI avait été définitivement condamnée à indemniser la société CTM promotion au titre des désordres affectant la partie édifiée de la villa et souverainement retenu que la résolution de la vente n'avait pas pour origine les fautes de l'architecte, mais le défaut de diligence du vendeur pour remplacer les constructeurs défaillants et respecter le délai contractuel d'achèvement des travaux, ce dont il résultait l'absence de lien de causalité entre les fautes de la société KSI et le préjudice invoqué par la société CTM promotion, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours en garantie de cette dernière du fait de la résolution de la vente devait être rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisiè