Troisième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-22.128

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° Z 18-22.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Le Champenois, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Le Champenois, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme O... R..., épouse J...,

2°/ à M. N... J...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société et la SCI Le Champenois, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2018), que, par acte du 13 juillet 2006, M. et Mme J... ont vendu à la société Le Champenois un fonds de commerce de café, restaurant, hôtel situé en bordure de la route nationale 4 ; que, par acte des 16 et 17 juillet 2008, la société civile immobilière Le Champenois (la SCI) a acheté les locaux dans lesquels est exploité ce fonds de commerce et deux parcelles cadastrées [...] et n° 86 ; que des travaux d'infrastructure routière ont condamné l'accès direct à l'établissement ; que la société Le Champenois et la SCI ont assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du dol ;

Attendu que la société Le Champenois et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les vendeurs avaient pu omettre en toute bonne foi d'informer les acquéreurs des travaux prévus dès lors que, pour eux, il était évident que ceux-ci en avaient connaissance et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune pièce ne permettait d'établir que les vendeurs avaient connaissance avant la vente de la révision du plan d'occupation des sols affectant en emplacement réservé deux des parcelles vendues, la cour d'appel a pu en déduire que la demande formée sur le fondement de la réticence dolosive devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Champenois et la société civile immobilière Le Champenois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société et la SCI Le Champenois.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI LE CHAMPENOIS et la SARL LE CHAMPENOIS de l'ensemble de leurs demandes, et de les avoir condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « Sur la réticence dolosive Aux termes de l'article 1116 du Code civil (dans sa version en vigueur à la date des contrats et applicable au présent litige), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut être constitué par le silence intentionnel d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d'informations. La réticence dolosive comme le dol suppose l'intention de tromper son cocontractant, laquelle ne peut se déduire ni du caractère déterminant de l'information retenue, ni de la connaissance par le vendeur de l'information. En effet, celui qui invoque la réticence dolosive doit établir à la fois la connaissance de l'information par le vendeur, le caractère déterminant de cette information sur son consentement et le caractère intentionnel de la réticence. Ainsi, il doit prouver, outre la connaissance de l'information par le vendeur, d'une part que l'information est tellement importante pour lui que, s'il en avait eu connaissance, elle