Troisième chambre civile, 21 novembre 2019 — 17-24.454
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvois n° H 17-24.454 et W 17-26.629 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 17-24.454 formé par :
1°/ la société Cofilm, SRL, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Misa SPA,
2°/ la société Misa France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Franche-Comte affinage préemballage (FCPA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Jura terroir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de la société Misa SR SPA devenue Cofilm,
4°/ à M. J... E..., domicilié [...] , [...],
5°/ à la société Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société G... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
7°/ à la société Lampre, SRL, dont le siège est [...],
8°/ à la société GAN assurance IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° W 17-26.629 formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Franche Comté affinage préemballage, société anonyme,
2°/ à la société Jura terroir, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Cofilm SRL,
4°/ à la société Misa France, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
5°/ à la société HDI Global SE, venant aux droits de HDI Gerling industrie Versicherung AG,
6°/ à M. J... E...,
7°/ à la société G... & fils, société à responsabilité limitée,
8°/ à la société Lampre SRL,
9°/ à la société GAN assurances IARD,
défendeurs à la cassation ;
La société HDI Global a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel n° H 17-24.454 contre le même arrêt ;
Les sociétés Cofilm et Misa France, demanderesses au pourvoi principal n° H 17-24.454 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° H 17-24.454 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi n° W 17-26.629 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et ALLIANZ assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Cofilm et Misa France, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Franche-Comte affinage préemballage et Jura terroir, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurance IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lampre, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société HDI Global SE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 17-24.454 et W 17-26.629 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), que la société Franche-Comté affinage préemballage (FCAP) a fait réaliser par la société G..., assurée auprès de la société Allianz assurances ( Allianz ), sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., l'isolation de locaux d'affinage dont l'exploitation est assurée par la société Jura terroir ; que les panneaux isolants entrant dans la constitution des parois ont été vendus par la société Misa France (Misa), assurée auprès de la société GAN assurances (GAN), et acquis par elle de la société Misa SR SPA devenue Cofilm, assurée auprès de la société HDI Gerling industrie versicherung, aux droits de laquelle vient la société HDI global SE (HDI) ; que les tôles d'acier revêtues d'un film devant assurer l'adhérence de la mousse garnissant l'intérieur des panneaux ont été fournies par la société Lampre ; qu'ayant constaté le décollement des parements en tôle des panneaux isolants, les sociétés FCAP et Jura terroir ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices les sociétés G..., Allianz, Misa, HDI et Lampre ; que cette dernière et la société HDI gerling industrie versicherung ont assigné en garantie M. E... et la société GAN ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° H 17-24.454, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de dire que