Troisième chambre civile, 21 novembre 2019 — 16-12.409

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 221-1+code+de+l'expropriation+pour+cause+d'utilit%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 967 F-D

Pourvoi n° U 16-12.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... S...,

2°/ Mme W... K..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'ordonnance rendue le 16 février 2015 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la commune de Chatte, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Chatte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de l'Isère du 21 novembre 2014, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 16 février 2015, prononcé, au profit de la commune de Chatte, l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. et Mme S... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il déclare cessibles les parcelles [...] , [...] , [...] et [...] , l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence pour ce qui concerne ces parcelles ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare les parcelles n° [...], [...], [...] et [...], l'ordonnance rendue le 16 février 2015, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Chatte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Chatte à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Chatte les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme S... situés sur le territoire de la commune de Chatte et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Chatte en possession de ces immeubles ;

1°) Alors que ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant, à l'issue d'une telle procédure, immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à M. et Mme S..., et en envoyant en conséquence la commune de Chatte en possession de ces immeubles, sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;

2°) Alors que nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appar