Troisième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-22.935
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° B 18-22.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
2°/ à la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, commissaire du Gouvernement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018) fixe l'indemnité due à M. S... à la suite de l'expropriation, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d'une partie du tréfonds d'une parcelle lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi ;
Attendu que, les critiques étant sans lien avec le grief visant la fixation de l'indemnité totale d'expropriation, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 2 octobre 2014, produit à titre de comparaison et établi pour un prix de 507 euros le m², stipulait un passage privatif, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'absence de servitude de passage, et retenu souverainement, abstraction faite d'un motif surabondant, la méthode d'évaluation des tréfonds des experts R... et Demanche prévoyant l'application d'un coefficient de profondeur en fonction de paliers de profondeur, ainsi que les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties parmi ceux qui lui étaient apparus les mieux appropriés et qui pouvaient être constitués d'accords amiables, dont il ressortait une valeur de 600 euros le m², la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation sur la base de cette valeur en tenant compte des caractéristiques et de la situation du bien exproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 41 808 euros l'indemnité totale devant revenir à M. S... pour la dépossession du volume en tréfonds de la parcelle cadastrée section [...] située [...] , soit 37 098 euros à titre d'indemnité principale et 4 710 euros à titre d'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'appelant la RATP du 5 mai 2017 et de l'appelant incident M. S... des 14 et 18 septembre 2017 et du commissaire du gouvernement du 22 août 2017 adressées au greffe dans les délais susvisés et les conclusions en réplique de la RATP du 4 décembre 2017 déposées hors délai en réplique à l'appel incident de M. W... S... ne formulant pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont recevables (arrêt p. 4 al. 5). ( ) Sur l'indemnité principale. Sur la valeur du terrain de surface ( ) La RATP produisait en première instance 21 termes de référence, et en appel 50 références portant sur des emprises en tréfonds de terrain situé à Montreuil-sous-Bois dans le quartier de la Boissière faisant ressortir une valeur du terrain à bâtir de surface utile de 600 euros le mètre carré. Si la juridiction n'est pas liée par le prix résultant de ces accords, les majorités susvisées n ‘étant pas atteintes, il n'y a pas lieu en l'espèce de