Troisième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-23.129
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° N 18-23.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BCD, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Courtot investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Nouméa études et architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société BCD, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Courtot investissements ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BCD ; la condamne à payer à la société Courtot investissements la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société BCD
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société BCD, maître d'ouvrage, à payer à la société Courinvest, gestionnaire du projet, la somme de 7 920 930 francs CPF (soit 66 340 euros), outre intérêts légaux, au titre de prestations réalisées en exécution du contrat de gestion et d'assistance conclu le 14 mars 2009, et d'avoir débouté la société BCD de ses demandes tendant à voir les sociétés Courinvest et Noumea Etudes et Architecture à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'inexécution, par ces dernières, de leurs obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les clauses contractuelles qui définissent l'objet du contrat selon lesquelles : "Article 1- Objet du contrat : la réalisation du projet L'objet du contrat est de définir les conditions des missions de gestion de projet que le maître de l'ouvrage confie au gestionnaire sous la forme d'une assistance technique et de maîtrise d'oeuvre confiée au maître d'oeuvre. Le présent contrat porte sur la réalisation par le maître de l'ouvrage de l'opération définie à l'exposé ci-après dénommé projet. Le projet du maître de l'ouvrage : la réalisation d'un lotissement de 56 lots de 15 ares sur le lot n° 500 de 14 ha 11 ares, lieu-dit [...] (...) La mission de gestion de projet, telle qu'elle est définie aux présentes comprend la réalisation par le gestionnaire de l'ensemble des prestations de services nécessaires à la gestion de ce projet et telles que listées à l'article 2 (...) Le présent contrat n'emporte pas pour le gestionnaire d'obligation de résultat ni ne constitue un louage d'ouvrage (...) Article 2- Définition de la mission de gestion de projet pour maître d'ouvrage (..) 2-1 Gestion administrative et juridique - coordination de la rédaction et de la mise au point de certains actes, contrats et marchés, commandes et avenants nécessaires pour la préparation et la réalisation du projet - Etude des aspects juridiques du montage, mise en place le cas échéant des différentes structures juridiques nécessaires à la réalisation du projet - Organisation et préparation de tous contacts et rendez-vous en vue de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'aboutissement du projet - Coordination des conseils extérieurs du maître de l'ouvrage - Etude, suivi et tentative de règlement amiable des éventuelles affaires contentieuses liées au projet (..)";
Qu'il ne résulte pas des missions ainsi définies une obligation à la charge des sociétés contractantes intimées, gestionnaires du projet, d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de celui-ci, laquelle s'analyserait en une obligation de résultat, expressément exclue par le contrat, mais qu'il en résulte une obligation de moyens mettant à leur charge l'organisatio