Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-12.817

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° D 18-12.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Equilibre implant chirurgical (EIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Zimmer Biomet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Biomet,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Equilibre implant chirurgical, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Zimmer Biomet France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2017), que la société Equilibre implant chirurgical (la société EIC), ayant pour activité la commercialisation d'articles médicaux, chirurgicaux et orthopédiques, a , le 14 mars 2007, conclu avec la société Biomet France, aux droits de laquelle est venue la société Zimmer Biomet France (la société Biomet), filiale d'un groupe américain, un contrat d'agent d'affaires d'une durée indéterminée, consistant, pour la première à rechercher des clients pour le compte de la seconde, moyennant le versement de commissions sur la réalisation des ventes intervenues en France métropolitaine ; que, reprochant à la société EIC un manquement grave à ses obligations contractuelles pour n'avoir pas renouvelé son adhésion et sa certification à la politique de lutte contre la corruption du groupe Biomet, à laquelle elle avait accepté de se soumettre, et omis de procéder à la déclaration de ses liens d'intérêts avec les professionnels de santé, prescrite par le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 en violation de l'article 14 du contrat, la société Biomet lui a, par lettre du 8 juillet 2013, notifié la résiliation de celui-ci, sans préavis ; que contestant cette résiliation, la société EIC a assigné la société Biomet en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que la société EIC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; que pour dire justifiée la résiliation sans préavis du contrat d'agence d'affaires conclu six ans auparavant par les sociétés EIC et Biomet, la cour d'appel a relevé que la société Biomet pouvait engager sa responsabilité en cas de non-respect par ses partenaires des règles anti-corruption adoptées dans un accord transactionnel passé avec les autorités américaines ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si faute pour la société EIC d'adhérer à la politique anti-corruption de la société Biomet à la date qu'elle avait unilatéralement fixée, cette dernière risquait dès cet instant d'engager sa responsabilité envers les autorités américaines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du lien contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce et de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la gravité du manquement contractuel de nature à justifier la rupture immédiate des relations commerciales établies doit être appréciée en tenant compte de la tolérance antérieure du cocontractant à l'égard de comportements analogues ; que pour dire justifiée la résiliation sans préavis du contrat d'agence d'affaires décidée par la société Biomet le 8 juillet 2013, la cour d'appel a relevé qu'il appartenait à la société EIC de renouveler pour cette date son adhésion à la politique de lutte anti-corruption du groupe Biomet en signant des documents, en remplissant un questionnaire et en effectuant une formation en ligne, ce qui n'a pas été fait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société EIC, si lors de précédents renouvellements la soci