Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-13.249
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation et Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sajdis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société X... O..., dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sajdis,
contre un arrêt n° RG : 17/01134 rendu le 21 décembre 2017 et un arrêt n° RG : 17/01785 rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X... O..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sajdis, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société X... O... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sajdis ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du même code, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en matière de référé, que la société Sajdis était propriétaire d'un fonds de commerce d'alimentation générale, qu'elle exploitait sous l'enseigne Shopi à Reuilly (Indre) par l'effet d'un contrat de franchise conclu en 2002 avec une entité aux droits de laquelle est venue la société Carrefour proximité France (la société CPF) ; qu'après avoir acquis le fonds en 2014, cette dernière l'a donné en location-gérance à la société Sajdis avant de le résilier, le 23 mai 2016, avec effet du 31 août suivant ; que par un premier jugement du 31 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la durée du préavis aurait dû être fixée à treize mois, pour expirer le 30 juin 2017, et a invité les parties à rechercher, de bonne foi, un accord sur la poursuite de la relation et les mesures de nature à faciliter le rétablissement de la société Sajdis ; que, par un second jugement du 20 février 2017, le même tribunal a constaté l'accord des parties pour fixer la fin du préavis de rupture au 30 juin 2017 ; que la société CPF ayant assigné la société Sajdis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux afin de voir ordonner la libération par celle-ci des lieux à la date convenue et, à défaut d'exécution, son expulsion, ainsi que de voir désigner un huissier de justice pour réaliser un inventaire du stock des marchandises, la société Sajdis a invoqué la nullité des clauses de non-concurrence, de non-affiliation et de reprise du stock stipulées aux contrats de franchise et de location-gérance, constitutives, selon elle, d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction spécialement désignée par l'article D. 442-3 du même code pour statuer sur un tel litige, ou, subsidiairement, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal, qu'elle avait saisi en annulation de la cession du fonds de commerce ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la société Sajdis fondées sur l'article L. 442-6, I du code de commerce, rejeté ses demandes de sursis à statuer et de délai de grâce et confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la mission confiée à l'huissier de justice, qu'elle a fixées ; que par le second arrêt attaqué, elle a remplacé, à sa demande, l'huissier de justice précédemment désigné et rectifié son précédent arrêt en ce qui concerne la mission confiée à celui-ci ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé et déclarer irrecevables les demandes de la société Sajdis fondées sur l'article L. 442-6, I du code de commerce, rejeter sa demande de sursis à statuer, confirmer la décisi