Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-11.966
Textes visés
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° D 18-11.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Business France, venant aux droits de l'EPIC Ubifrance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Wine 4 Trade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Wine 4 Trade a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Etablissement public industriel et commercial Business France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Wine 4 Trade, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'établissement public industriel et commercial Business France que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Wine 4 Trade ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public industriel et commercial Ubifrance, aux droits duquel est venu l'établissement public industriel et commercial Business France (l'EPIC), ayant pour mission de favoriser le commerce extérieur français dans le domaine de l'agroalimentaire et, en particulier, dans celui des vins et spiritueux, en permettant aux entreprises qu'il accompagne de bénéficier du label « France » et en finançant, par une dotation budgétaire de l'Etat, des projets d'exportation, a développé, à partir de 2006, une relation commerciale avec la société Wine 4 Trade, ayant pour activité d'accompagner à l'exportation des viticulteurs français ; qu'à compter de 2010, l'EPIC a mis en place un « Programme [...] », qui a eu pour effet de modifier le mode de financement des salons organisés, en raison d'une réduction des dépenses publiques ; que de 2010 à 2012, la relation entre l'EPIC et la société Wine 4 Trade a donné lieu, sans support écrit, à l'organisation de seize salons à l'étranger ; que par courriel du 19 juin 2012, l'EPIC a indiqué à la société Wine 4 Trade que le salon de Londres, prévu en 2013, ne se tiendrait pas et qu'elle prendrait une part plus importante dans l'organisation de celui de Cologne, l'invitant à signer, pour l'ensemble des autres événements, un contrat de partenariat d'une durée d'une année, avec reconduction possible à la fin du mois de juin de chaque année ; que le 14 novembre 2012, la société Wine 4 Trade a accepté de signer un contrat relatif à deux manifestations, qui ont été annulées d'un commun accord entre les parties ; que la société Wine 4 Trade, reprochant à l'EPIC une rupture brutale de leur relation commerciale établie et des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et d'abus de position dominante, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, la société Wine 4 Trade a, en outre, formé une demande en réparation au titre de son appauvrissement du fait de l'appropriation abusive par l'EPIC de son fonds de commerce et subsidiairement pour concurrence déloyale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que l'EPIC reproche à l'arrêt de dire qu'il a brutalement rompu une relation commerciale établie avec la société Wine 4 Trade et de le condamner à lui verser une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a déduit l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce des motifs suivants : « De 2007 à 2010, chaque salon faisait l'objet d'un contrat écrit de labellisation entre Ubifrance et la société Wine 4 Trade lequel fixait le montant de l'appui financier alloué par Ubifrance, la société Wine 4 Trade devant atteindre un objectif minimum de participants variable selon les contrats allant de 30 à 70 et, à l'issue de chaque opération, envoyer à Ubifrance copie de chaque facture acquittée adressée à chacune des entreprises françaises participantes faisant apparaître le prix de la presta