Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-11.690

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° D 18-11.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... W...,

2°/ Mme J... K...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. W... et de Mme K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a notifié le 5 août 2008 à M. W... et Mme K..., concubins, une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2003 à 2007 portant sur des rehaussements de la valeur d'immeubles, la taxation de comptes courants d'associés omis et un regroupement du patrimoine des concubins ; que les rappels ont été acceptés sur la base des valeurs retenues par le vérificateur et une déclaration commune rectificative a été adressée par les redevables pour l'année 2008 ; que les 20 décembre 2011 et 31 janvier 2012, l'administration fiscale a notifié à M. W... et Mme K... une proposition de rectification de leurs déclarations d'ISF pour les années 2005 à 2010 portant sur des insuffisances de valeurs au titre de l'année 2008 s'agissant de Mme K... et des omissions de comptes courants ou comptes bancaires pour les années 2005 à 2010 pour le couple, en retenant les pénalités prévues pour manquements délibérés ; que M. W... et Mme K... ont demandé la saisine de la commission départementale de conciliation de Paris qui a admis les évaluations retenues par l'administration fiscale ; qu'après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette base et rejet de leur réclamation, M. W... et Mme K... ont assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. W... et Mme K... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis des courriers de convocation à la séance du 19 février 2013 produits par l'administration et que les redevables contestaient avoir reçus que les seules pièces jointes auxdits courriers étaient le rapport établi par l'administration et ses éventuelles annexes ; qu'en retenant que ces courriers avaient pour pièce jointe le courrier référencé 2202-CS-D du 21 décembre 2012 invitant chaque contribuable à désigner un représentant de la chambre de commerce et d'industrie à la séance de la commission départementale de conciliation, qui ne peut constituer une annexe du rapport de l'administration, pour en déduire ensuite que la réception de ce courrier par chacun des redevables établissait celle du courrier de convocation litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'aucune des écritures des parties ou pièces produites par ces dernières ne faisait état ou ne permettait de connaître le contenu des annexes du rapport de l'administration mentionné par les courriers de convocation à la séance du 19 février 2013 ; qu'en retenant qu'au titre des annexes de ce courrier, figurait le courrier référencé 2202-C-SD du 21 décembre 2012, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen de M. W... et Mme K... selon lequel la mention « Convoc. + Rapport 19/2/13 » était une mention manuscrite dénuée de valeur probante car ayant pu être ajoutée a posteriori après le retour de l'accusé de réception, la cour d'appel a violé l'articl