cr, 20 novembre 2019 — 19-85.918
Texte intégral
N° H 19-85.918 F-D
N° 2596
EB2 20 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. M... T...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols à main armée, tentatives de vol à main armée et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. T... a été mis en examen des chefs de vols à main armée, de tentatives de ce crime et d'association de malfaiteurs ; que placé en détention provisoire le 28 juillet 2017, il a formé une demande de mise en liberté le 26 juillet 2019 laquelle a été transmise par ordonnance du 1er août 2019 du juge d'instruction au juge des libertés de la détention parvenue au greffe de ce dernier le 2 août 2019 ; que par ordonnance du 7 août 2019, ce magistrat a dit, se déclarant dessaisi, n'y avoir lieu à statuer sur cette demande devenue sans objet, M. T... ayant été mis en accusation devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction du 2 août 2019 ; que M. T... a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation : il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, par substitution de motifs, rejeté la demande de mise en liberté de M. T... et ordonné son maintien en détention.
"alors qu'en application de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, il doit être statué à bref délai sur la demande de mise en liberté d'un mis en examen ; que, pendant l'information, il doit être statué sur une demande de mise en liberté dans les délais institués par l'article 148 du code de procédure pénale, soit dans les trois jours ouvrables de la transmission de la demande par le magistrat instructeur ; que, lorsque le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, la demande doit être tranchée dans un délai de 20 jours en application de l'article 148- 1 du code de procédure pénale ; que, saisi d'une demande de mise en liberté en date du 29 juillet 2019, transmise par le magistrat instructeur le 1er août 2019 et reçue le 2 août 2019, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu de statuer dès lors qu'au moment où il avait été saisi de cette demande, le magistrat instructeur avait rendu une ordonnance de mise en accusation du mis en examen le 2 août 2019, impliquant le maintien de celui-ci sous mandat de dépôt ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise aux motifs que le juge des libertés et de la détention aurait dû constater son incompétence pour statuer dès lors qu'il avait été saisi après que le magistrat instructeur ait rendu son ordonnance de mise en accusation ; qu'elle a ajouté qu'il n'avait pas été porté atteinte au droit à voir statuer à bref délai sur cette demande, dès lors que le juge des libertés et de la détention s'était prononcé dans le délai prévu par l'article 148 du code de procédure pénale ; qu'elle a enfin considéré qu'elle était saisie de la demande par l'effet dévolutif de l'appel et a rejeté celle-ci ; que, dès lors qu'elle constatait que le juge des libertés et de la détention était incompétent pour se prononcer sur la demande de mise en liberté, à compter de l'ordonnance de mise en accusation, elle seule étant compétente pour se prononcer sur le maintien du mandat de dépôt, la chambre de l'instruction saisie par la seule voie de recours offerte au mis en examen que constituait l'appel, ne pouvait estimer être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, du fait de l'incompétence du juge des libertés et de la détention, et devait constater qu'elle était saisie de la demande de mise en liberté par levée du mandat de dépôt ; que, dès lors, saisie d'une telle demande, la chambre de l'instruction qui n'a pas statué dans le délai de 20 jours suivant cette demande et, à tout le moins, dans les 20 jours suivant l'ordonnance de mise en accusation et n'a pas ordonné la mise en liberté d'office du mis en