Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-11.811

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1588 FS-P+B

Pourvoi n° K 18-11.811

Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat Alliance ouvrière. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogeti France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... D..., domicilié [...],

2°/ au syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

M. D... et le syndicat Alliance ouvrière ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, M. Sornay, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Sogeti France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D... et du syndicat Alliance ouvrière, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. D... a été engagé le 27 juillet 2000 en qualité de technicien micro-réseaux par la société GMF-BMI ; que le contrat de travail a été transféré à des employeurs successifs, en dernier lieu à la société Sogeti France ; que depuis le 31 décembre 2016 le salarié est classé, au sein de la catégorie cadre, à la position 3.1, coefficient 170, grade A de la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que le salarié a saisi la formation des référés d'une juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié et du syndicat :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu, selon ce texte, que dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure ; que pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ; que par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement ; qu'il en résulte qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au sal