Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-16.828
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1550 F-D
Pourvoi n° P 18-16.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... R... , domicilié [...] ,
2°/ à M. J... M..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de M. F... G...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé en qualité de plaquiste le 6 août 2012 par M. G... ; que, par jugement du 12 décembre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de ce dernier et la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 février 2014 ; que le salarié a, le 4 août 2014, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail ; que, par arrêt infirmatif du 27 octobre 2017, la cour d'appel a fait droit à cette demande et en a fixé la date au 27 février 2014 ;
Attendu que pour fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à celle du prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'est apporté aucun élément probant permettant de vérifier que le contrat de travail a été effectivement rompu, retient qu'il n'est pas démontré que le salarié ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur dans la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'emporte pas cassation du chef du dispositif par lequel il a été jugé que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les critiques du moyen ne sont pas susceptibles d'atteindre ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 février 2014 et juge que l'arrêt n'est opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et notamment du plafond applicable en l'espèce puisque la garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. R... et M. M..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M. G..., exploitant sous l'enseigne PK Entreprise, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. R... et M. G... au 27 février 2014 e