Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-13.723

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Cassation partielle

Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1551 F-D

Pourvoi n° P 18-13.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association AGS CGEA Ile- de-France Est, dont le siège est [...],

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme M... A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bières Nord Services (BSN), désignée en remplacement de la société I...-Z...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société MJA, prise en la personne de Mme A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé le 22 février 2006 par la société Bières du Nord services en qualité de directeur commercial, également associé minoritaire de la société, a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2012 aux motifs de son absence injustifiée du 2 au 12 novembre 2012 et de l'utilisation de ses fonctions de directeur commercial pour se verser des sommes dont il allèguait être créancier en qualité d'associé ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 12 novembre 2013, M. I... étant nommé en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour juger le licenciement pour faute grave fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'autorisation donnée par l'employeur à la prise des jours de congés, que le fait que, selon lui, son employeur ne se soit pas opposé à sa demande de jours de congés formée oralement, n'établit aucunement son accord, que dans son courrier du 30 octobre 2012, le salarié mentionne qu'il sera absent du 2 au 12 novembre 2012 mais ne fait aucune référence à l'accord de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour juger le licenciement pour faute grave fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient également que celui-ci reconnaît avoir mis à son nom et encaissé des chèques qui ne lui étaient pas destinés pour un montant de 20 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié affirmait que les chèques lui avaient été remis, signés par le gérant lui-même, pour un montant de 27 500 euros, en règlement de dividendes qui lui étaient dus, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme A..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est reproché à