Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-16.341
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1552 F-D
Pourvois n° J 18-16.341 et M 18-16.343 à T 18-16.349 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 18-16.341 et M 18-16.343 à T 18-16.349 formés par la société Sagemcom Energy & Telecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. E... J..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... V..., domicilié [...] ,
3°/ M. Q... B..., domicilié [...] ,
4°/ M. W... T..., domicilié [...] ,
5°/ M. H... P..., domicilié [...] ,
6°/ M. Z... O..., domicilié [...] ,
7°/ M. R... L..., domicilié [...] ,
8°/ M. A... C..., domicilié [...] ,
9°/ le syndicat des métallurgistes Force ouvrière de Paris Nord-Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sagemcom Energy & Telecom, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. J..., V..., B..., T..., P..., O..., L..., C... et du syndicat des métallurgistes Force ouvrière de Paris Nord-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.341, M 18-16.343, N 18-16.344, P 18-16.345, Q 18-16.346, R 18-16.347, S 18-16.348 et T 18-16.349 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés en qualité de techniciens installation et mise en service et pour M. B... en qualité d'agent professionnel très qualifié installateur par la société Sagemcom Energy & Telecom, M. J... et sept autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des 17 septembre et 26 septembre 2013 ; qu'ils ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une indemnité à ce titre, les arrêts retiennent que sept des huit salariés requérants, qui occupaient tous le poste de technicien installation et mise en service, se sont vu proposer deux postes (agent des services généraux - maintenance et électricité et agent des services généraux - reprographie), lesquels correspondaient à un niveau inférieur à leurs qualifications et compétences, tandis que M. B..., qui occupait le poste d'agent professionnel très qualifié installateur, s'est vu proposer un unique poste (celui d'agent des services généraux - reprographie), lequel correspondait à ses qualifications et compétences et que dans ces conditions il ne peut être retenu que ces offres de reclassement n'étaient pas personnalisées ; que la société ayant adressé un unique courriel aux différents services des ressources humaines des entités du groupe situées en France dans lequel elle leur demandait une remontée régulière d'informations sur les postes disponibles en leur sein tout en les invitant à se rapprocher du responsable ressources humaines de la société au sujet des postes dont la suppression était envisagée et des profils des salariés des catégories professionnelles concernées, sans faire état de la liste des postes supprimés ni des salariés concernés, sa recherche d'un reclassement interne de ces derniers est demeurée insuffisante ;
Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait , sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur justifiait de l'absence, au sein des entreprises du groupe de reclassement, d'autres postes disponibles que ceux dont elle constatait qu'ils constituaient une offre personnalisée de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et,