Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-13.785
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1553 F-D
Pourvoi n° F 18-13.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Koné, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Koné, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. A... et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 201 et 202 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 2003 par la société Koné en qualité de technicien très qualifié, M. A... a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2015 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant du grief relatif aux insultes, l'employeur ne produit que l'attestation établie par M. M..., supérieur hiérarchique du salarié, dans le bureau duquel les faits se seraient déroulés, qu'il convient cependant de constater que M. M... a signé la lettre notifiant le licenciement et a ainsi agi en qualité d'employeur et que l'attestation qu'il a signée doit donc être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale la preuve est libre, que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de la procédure de licenciement et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Koné
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... par la société Kone était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Kone à verser au salarié les sommes de 4 460,36 euros, outre la somme de 446,03 euros brut au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis, 6 021,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 22 302 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. A... dans la limite de la durée d'indemnisation, d'AVOIR condamné la société Kone aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance tell