Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-13.296
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1554 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sandoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations et plaidoiries de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sandoz, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. S..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2018), que M. S... a été engagé par la société Laboratoire Knoll France en qualité de directeur commercial des génériques ; qu'il a été nommé directeur général, puis président-directeur général de la société GNR Pharma, dont le nom commercial est aujourd'hui Sandoz, à laquelle son contrat de travail a été transféré ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 8 septembre 2006, révoqué de son mandat social le 19 septembre 2006 et licencié pour faute lourde le 16 octobre 2006 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied et des congés payés y afférents, du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de congés payés, des RTT sur congés payés et des RTT non pris, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité contractuelle de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la perte de chance d'exercer les stock-options et actions gratuites alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le descriptif du poste de directeur commercial Pays occupé par le salarié dont il ressortait qu'il devait veiller « à ce que les rapports commerciaux et financiers soient en conformité avec la réglementation de la société et la loi, analysant les chiffres et décidant d'agir de façon efficace en cas d'anomalies et/ou de désastres », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant que « des reproches semblent davantage dirigés contre le salarié en tant que président de cette société », sans s'expliquer plus précisément sur les griefs qui relèveraient des fonctions commerciales du salarié et ceux qui ne concerneraient que ses fonctions de président de la société Sandoz SAS, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en décidant qu'il ne serait pas possible de reprocher au salarié la sous-évaluation des remises accordées aux pharmaciens dès lors que « ce montant "était transmis par Sandoz France à Sandoz international et Novartis via les reportings FRS mensuels" », sans s'expliquer sur le fait que les reportings FRS contenaient de fausses indications, ainsi que cela ressortait du rapport d'audit interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ qu'en décidant qu'il ne serait pas possible de reprocher au salarié la sous-évaluation des remises accordées aux pharmaciens tout en relevant qu'il ressortait de l'attestation de Monsieur Y... que le salarié avait connaissance des difficultés concernant la coopération commerciale dès le mois de décembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ qu'en décidant qu'il ne serait pas possible de reprocher au salarié la sous-évaluation des remises accordées aux pharmaciens et la production de comptes sociaux erronés tout en relevant que « la seule certitude [est] que des marges arrières correspondant à des ventes réalisées en 2005 n'ont pas été comptabilisées à fin 2005 mais l'ont été en 2006 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales