Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-16.652
Textes visés
- Article L. 1332-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1558 F-D
Pourvoi n° X 18-16.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Multi Service Développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme J... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Multi Service Développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée par l'association Multi Service Développement (MSD) le 27 janvier 2003 en qualité d'agent de développement économique et social, au statut cadre, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de service ; qu'elle a été convoquée le 4 juillet 2013 à un entretien préalable au licenciement et licenciée le 7 août 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger les faits prescrits, dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que la simple lecture du courrier de la directrice adjointe de l'association MSD et supérieure hiérarchique directe de la salariée, adressé le 15 avril 2013 à la directrice de l'association pour lui expliquer les raisons de sa démission, permet de constater que la directrice adjointe était dès cette époque en mesure de fournir des éléments précis et circonstanciés de nature à étayer le reproche formulé à l'encontre de Mme H... reposant sur ses attitudes colériques, blessantes, méprisantes ou dénigrantes vis-à-vis des collaborateurs de l'association ou de salariés en insertion ; qu'il en résulte que la direction de l'association MSD a eu au plus tard à la réception de ce courrier le 16 ou le 17 avril 2013 une connaissance suffisante de cette attitude éventuellement fautive de la salariée pour initier la procédure disciplinaire de ce chef, et qu'elle n'avait aucunement besoin pour ce faire d'attendre le résultat de la pseudo-enquête diligentée par les délégués du personnel sur le harcèlement moral allégué par une autre salariée de l'entreprise ; que le licenciement est dès lors fondé sur des faits qui étaient connus de l'employeur depuis plus de deux mois lorsqu'il a initié la procédure disciplinaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour l'association Multi Service Développement
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme J... H..., prononcé par l'association Multi Service Développement le 7 août 2013, n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné ladite Association à payer à Mme H... la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Aux motifs que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1235-1 du code du t