Chambre sociale, 14 novembre 2019 — 17-31.337

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1561 FS-D

Pourvoi n° P 17-31.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée DCNS,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. J... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naval Group, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. M..., engagé à compter du 1er juin 1992 par la société DCN international, occupait les fonctions de [...] et était également en charge des affaires juridiques ; qu'il a été mis à la disposition de la société Armaris, filiale conjointe des sociétés DCN international et Thalès, à compter du 1er août 2002 et jusqu'au 1er avril 2007 ; que son contrat de travail a été transféré en 2004 à la société DCNS par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur ; qu'à compter du 12 avril 2007, il a exercé en qualité de directeur des partenariats innovants au sein du groupe DCNS ; que le 27 mars 2008, la société DCNS l'a licencié à la suite de perquisitions et de publication d'articles de presse laissant entendre qu'il aurait détruit des pièces nécessaires dans l'affaire dite des frégates de Taïwan II ; que sur le plan civil, M. M... a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes le 7 avril 2008 ; que, par arrêt du 19 janvier 2012, et après débats à l'audience du 2 décembre 2011, la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DCNS à verser au salarié notamment des dommages-intérêts à ce titre ; que sur le plan pénal, M. M... a été mis en examen le 4 juin 2008 dans le cadre de l'affaire dite des frégates pour trafic d'influence et complicité d'abus de biens sociaux, faits commis entre 2001 et 2004 ; que par jugement du tribunal correctionnel du 20 février 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 mai 2016, il a été relaxé du chef de complicité d'abus de biens sociaux et condamné pour partie des faits de trafic d'influence ; qu'il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que, dans le cadre d'une seconde procédure pénale concernant le volet financier de l'affaire dite de Karachi, M. M... a été placé sous le statut de témoin assisté le 23 décembre 2010 ; qu'il a fait assurer sa défense dans le cadre de l'information, puis devant la chambre de l'instruction, la Cour de cassation et enfin une seconde chambre de l'instruction ; que M. M... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 20 juin 2012 pour obtenir, au titre de la protection juridique de l'employeur, la condamnation de la société DCNS à lui régler des sommes correspondant au montant des honoraires d'avocat qu'il avait exposés dans le cadre de ces deux procédures pénales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable partie des demandes du salarié et de la condamner à lui payer les sommes de 154 843,77 euros et 33 899,24 euros à titre de remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre des procédures correctionnelles, alors, selon le moyen, que le fondement de la demande de garantie juridique formée par le salarié est apparu dès le moment où les poursuites pénales ont été engagées à son encontre ; qu'il n'est pas contesté que ce fondement était connu avant la clôture des débats de la précédente instance prud'homale, peu important que les factures d'honoraires des avocats n'aient été établies qu'ultérieurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail telles qu'elles étaient applicables en la cause ;

Mais attendu que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérie