Chambre sociale, 14 novembre 2019 — 18-11.125
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1565 FS-D
Pourvoi n° Q 18-11.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Acor Pacifique, dont le siège est [...] ,
2°/ M. C... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Acor Pacifique,
contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. B... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Acor Pacifique et M. K..., ès qualités, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 août 2017), que M. M... a été engagé par la société Acor Pacifique en qualité de manoeuvre par contrat du 19 mai 1995 contenant une clause de conciliation préalable en ces termes « Toute contestation née de l'exécution du présent contrat de travail sera portée devant l'Inspection du Travail et des lois sociales pour tentative de conciliation. En cas d'échec, celle-ci sera portée devant le Tribunal du Travail » ; que M. M... a été licencié pour faute lourde le 9 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 14 mars 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. K... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'action du salarié recevable et de fixer au passif de la procédure collective de la société des créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, au titre de la mise à pied et congés payés afférents, de rappel de salaire et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause contractuelle subordonnant la saisine du tribunal du travail au préalable de tentative de conciliation, toute contestation née de l'exécution du contrat de travail devant être portée devant l'inspection du travail préalablement à la saisine de la juridiction, ne subordonne pas l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire à la saisine préalable de l'inspection du travail ; qu'en jugeant que l'employeur avait l'obligation, sur le fondement d'une telle clause, de saisir l'inspecteur du travail avant la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et que, faute de l'avoir fait, il ne pouvait imposer au salarié le préalable de tentative de conciliation, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et partant a violé l'article 1134 ancien, devenu l'article 1103 du code civil applicable en Polynésie française ;
2°/ qu'en refusant de faire produire ses effets à la clause contractuelle subordonnant la saisine du tribunal du travail au préalable de tentative de conciliation, en considération du fait que l'employeur aurait agi de mauvaise foi et en jugeant, par conséquent recevable l'action du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenu l'article 1103 du code civil applicable en Polynésie française ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en opposant à l'exception d'irrecevabilité un moyen tiré de la mauvaise foi contractuelle dont nul ne se prévalait, sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la mauvaise foi, la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat et retenu, hors toute dénaturation, qu'en application de la clause contractuelle, il lui appartenait de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qu