Chambre sociale, 14 novembre 2019 — 18-13.466
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1569 FS-D
Pourvoi n° J 18-13.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCM, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par M. C..., liquidateur judiciaire,
2°/ à l'AGS-UNEDIC CGEA de Marseille délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2017), que M. H..., engagé par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) le 1er février 1977 en qualité d'agent de service passagers, a été licencié le 14 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société, privatisée au cours de l'année 2006, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2015 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les dispositions de l'article L. 2233-1 du code du travail, « dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre ; que ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics » ; que M. H... faisait valoir devant la cour d'appel que la société SNCM, société anonyme à directoire et conseil de surveillance n'était pas assimilable à un établissement public à caractère industriel ou commercial ni à une entreprise publique de sorte que n'étaient pas applicables à sa situation les dispositions du texte susvisé ; qu'en se bornant à affirmer que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement litigieuse étaient conformes aux prescriptions de l'article L. 2233, alinéa 1 et 2 qui établissent la primauté du statut sur les autres conventions régissant la branche professionnelle, sans se prononcer sur la nature juridique exacte de la société SNCM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2233-1 du code du travail ;
2°/ que selon les dispositions de l'article 1er du statut du personnel sédentaire de la CGM et de la SNCM, approuvé par décret du 17 juillet 1979, le statut se substitue de plein droit, pour les agents sédentaires exerçant des fonctions permanentes, uniquement aux statuts précédemment en vigueur à la Compagnie générale maritime, aux Messageries Maritimes et à la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, sous réserve que les intéressés exercent des activités ressortissant à la nomenclature visée à l'article 9 du statut précité ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'au moment du recrutement de M. H... en 1977, puis lors de sa titularisation, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation signée le 20 février 1951 et remplacée depuis par une nouvelle convention d