Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-20.249
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11176 F
Pourvoi n° H 18-20.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société VFD, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société VFD ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande en nullité de son licenciement et de réintégration dans son emploi, avec toutes les conséquences salariales et indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS QU'aux M. I... prétend avoir été victime de représailles, en raison de l'introduction de sa demande de requalification du contrat devant le conseil de prud'hommes ; qu'il soulève la nullité du licenciement et sollicite sa réintégration ; que le droit d'ester en justice est une liberté fondamentale ; que le salarié licencié en raison de l'introduction d'une action en justice à l'encontre de son employeur doit être réintégré dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié en raison de l'introduction de sa demande en justice ; qu'aucun élément versé aux débats n'indique que le licenciement aurait une cause autre que celle mentionnée dans la lettre ; qu'en outre, il est à noter que la mesure de licenciement, certes postérieure à l'introduction par M. I... d'une demande en justice à l'encontre de son employeur, ne fait pas immédiatement suite à la saisine du conseil de prud'hommes, en date du 9 mai 2014 ; que le salarié a de fait été licencié le 18 septembre 2015, soit plus d'un an après la saisine ; que la SEM VFD démontre, en produisant deux courriers de licenciement, en date des 13 mai et 19 juin 2015, que des faits reprochés du même type que ceux à l'origine du licenciement de M. I..., ont donné lieu, à la même période, à des réponses disciplinaires strictement identiques, à savoir, le licenciement pour faute grave des intéressés ; qu'en conséquence, M. I... sera débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, ainsi que sa demande de réintégration ;
1°) ALORS QUE lorsque le licenciement fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, peu important le délai qui sépare les deux évènements, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en écartant la présomption du caractère illicite du licenciement de M. I... qui avait suivi la saisine du conseil de prud'hommes à l'encontre de son employeur au motif que le salarié avait été licencié le 18 septembre 2015 soit plus d'un an après la date saisine, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter la présomption du caractère illicite de la cause du licenciement, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le licenciement qui fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employ