Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-18.298

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11179 F

Pourvoi n° M 18-18.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Foncière Hestim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. S... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Foncière Hestim ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière Hestim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Hestim

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour motifs économiques de M. Q... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Foncière Hestim à verser à Monsieur Q... les sommes de 9.378,00 Euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 18.756,00 Euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.080,00 Euros brut à titre d'indemnité permettant le remboursement du différentiel entre l'accompagnement du CSP et de l'ARE, d'AVOIR dit que l'indemnité permettant le remboursement du différentiel entre l'accompagnement du CSP et de l'ARE sera assujettie à la présentation de la demande de remboursement à l'organisme Pole Emploi, d'AVOIR dit que M. Q... doit être rétabli de ses droits par la société Foncière Hestim sur la portabilité des heures acquises et non prises dans le cadre du DIF, et de lui AVOIR alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. S... Q..., engagé le 15/05/2010 en qualité de chargé d'opérations immobilières par la SARL Foncière Hestim, a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19/03/2014 ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. Q... a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, statuant, par jugement du 30/09/2016, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment; Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné; qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient; Attendu que les difficultés économiques de l'entreprise, établies de façon objective, doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager; Qu'en l'espèce, il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont relevé que la société disposait de fonds propres et d'un capital suffisant à compenser les variations nécessairement cycliques d'une partie de son activité de promotion immobilière, que l'expert-comptable a estimé dans les commentaires adressés à l'employeu