Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-18.517
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11180 F
Pourvoi n° Z 18-18.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société HLM Logiest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme E... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société HLM Logiest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Logiest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société HLM Logiest.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société HLM LOGIEST à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, au titre du montant dû pour la période de mise à pied et des congés payés y afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour un préjudice moral distinct et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 17 mars 2016 où vous étiez assistée de Madame Z... Y..., salariée de LogiEst. Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants : Nous avons été informés que vous vous étiez rendue à une manifestation en Finlande du 3 au 6 mars 2016 organisée par l'ascensoriste KONE qui avait récemment obtenu un marché « entretien et maintenance des ascenseurs » au sein de notre Groupe pour un montant de 1 451 175 C HT. Cette manifestation, d'une durée de 4 jours, prévoyait : - Jour 1 : Départ de paris, arrivée à Helsinki et visite guidée de la ville - Jour 2 : Visite d'usine et du siège social et départ dans la soirée pour Kittilâ en Laponie - Jour 3 : Safari : Pilotage de motoneige, visite d'une ferme d'husky, balade en chien de traineau et sauna traditionnel - Jour 4 : Départ d'Hyvinkââ et arrivée à Paris en début d'après-midi. Vous avez accepté ce cadeau d'une entreprise fournisseur de la société LogiEst, d'une valeur estimée de 3 000 euros, et avez pris congé les 3 et 4 mars 2016 pour participer à ce voyage. Vous avez reconnu lors de votre entretien préalable avoir effectué ce voyage aux frais de la société KONE, en précisant vous y être rendue pour des raisons d'ordre privé. Or, cette explication, si elle devait être exacte, ne minore pas la gravité de votre acte. Lors de votre entretien, vous avez encore indiqué nous avoir avertis par courriel du 27 janvier 2016 de cette manifestation. Or, ce courriel, opportunément imprécis, n'indiquait pas la nature, la date, la durée, le programme ou le lieu « de la visite d'usine », ce qui révèle au contraire une volonté délibérée de nous tromper. En tout état de cause, vous n'avez aucunement effectué une information préalable suffisante de votre hiérarchie et n'avez pas convenu avec elle de la suite à donner à ce voyage payé par notre fournisseur, puisqu'évidemment cela vous aurait été refusé. En effet, de tels agissements contreviennent aux règles de la charte de déontologie en vigueur dans l'entreprise et à la clause spécifique, stipulée dans votre avenant à votre contrat de travail relatif à la déontol