Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-14.584
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11182 F
Pourvoi n° Z 18-14.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... M..., domicilié [...] ,
2°/ à la société TEP Artois chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Arc-en-ciel environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Onet services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TEP Artois chimie ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Onet services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société TEP Artois chimie ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à la société TEP Artois chimie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société Onet services à verser à M. M... les sommes de 38 595,60 euros à titre de rappel de salaires, 3 859,50 euros au titre des congés payés afférents, 1 188,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 796,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 279,67 euros au titre des congés payés afférents, 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société Onet services de remettre à M. M... un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Onet services à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. M... dans la limite de six mois d'indemnités
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté, qu'en cas de succession, sur un même site, de prestataires entrant dans le champ d'application de cette convention, le transfert des contrats de travail des salariés remplissant des conditions, notamment d'ancienneté, s'effectue de plein droit ; que l'article 7-3 de cette convention collective fait obligation à l'entreprise sortante d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions et aux termes de l'article 7-2, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions pour bénéficier de la garantie d'emploi ; qu'aux termes de l'article 7-3-IV, le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante ; qu'en l'espèce, M. M... était affecté à plein temps par la société TEP sur le marché de nettoyage des locaux des douanes françaises situés sur l'emprise de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; qu'il résulte des explications des parties, que M. M... assurait indifféremment ses fonctions sur les territoires des trois départements (93, 77 et 95) à l'intersection desquels ce site est situé ; qu'aux mois de mars et avril 2011, le marché de nettoyage de ces locaux situés d