Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-14.792
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11183 F
Pourvoi n° A 18-14.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... C... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... S..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société MCPR,
2°/ à l'association AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande tendant à voir prendre en charge par l'AGS le paiement de ses créances salariales et à en faire l'avance entre les mains de Maître S..., ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société MCPR ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE, par application de l'article L. 632-1 du code de commerce, est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme C... a été conclu avec la société MCPR dont le gérant est son père, le 2 janvier 2012, donc pendant la période suspecte, l'état de cessation des paiements ayant été reporté par le jugement d'ouverture de la liquidation au 3 octobre 2011 ; que Mme C... a été embauchée à temps complet (151,67 h), moyennant une rémunération nette de 1.500 €, ce qui représente une rémunération brute de 1.935,66 € ; qu'au regard de l'avenant n° 4 relatif aux rémunérations conventionnelles minimales pour 2012, ce niveau de rémunération correspondait à un salarié de niveau E, dont les missions selon l'accord du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, consistent en la réalisation de travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, ou de commandement sur les salariés placés sous son autorité, le conduisent à résoudre des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies et à transmettre ses connaissances, ce qui implique qu'il justifie d'expérience acquise dans les niveaux inférieurs ou d'un diplôme de formation générale technologique ou professionnelle ou d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'appelante a intégré la société à un peu plus de vingtdeux ans, sans qu'il résulte des pièces produites aux débats, qu'elle disposait d'une expérience significative dans les niveaux inférieurs de la classification ou d'un diplôme tel que requis par le niveau E, aucune information n'étant transmise par l'appelante sur ce point à la cour ; qu'en outre, la réalisation des tâches administratives de la société par une seule personne à savoir elle-même, comme elle le précise dans ses écritures, démontre que ce niveau de classification ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire en cause, une part importante des missions et compétences de cette classification n'étant pas mise en oeuvre ; qu'il s'en déduit que la société à raison de liens familiaux du gérant avec la salariée, lui a garanti un niveau d'embauche et de rémunération très supérieur à celui auquel elle aurait pu prétendre pour les mêmes fonctions chez un autre employeur, et que ne peut justifier la liberté de négociation du salaire, alors que comme l'indique le jugement d'ouverture de la procédure collective, la société à cette époque était dans l'incapacité de régler ses cotisations sociales et a fortiori les nouvelles charges générées par la classification appliquée,