Chambre sociale, 13 novembre 2019 — 18-17.415

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11187 F

Pourvoi n° B 18-17.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Asilys propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société T... - Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asilys propreté,

3°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée I... Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Asilys propreté,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme N... F..., domiciliée [...] ,

2°/ au CGEA Ile-de-France-Est, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Asilys propreté, de la société T... - Q..., ès qualités, et de la société JSA, ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asilys propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Asilys propreté, la société T... - Q..., ès qualités, et la société JSA, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif du redressement judiciaire de la société Asilys Propreté comme créances au profit de Mme F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640,20 euros à titre de congés payés y afférents, 729,98 euro au titre du droit individuel à la formation et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme F... a été initialement engagée par la Sarl La Rayonnante en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 9 février 2001 avec une reprise d'ancienneté au 3 juillet 200 pour y occuper un emploi de secrétaire, catégorie employé-position EA3-coefficient 215 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, contrat ensuite transféré à la SAS Deca France Idf 1 pour y exercer les fonctions d'assistante commerciale, étant encore rappelé que la SAS Deca Ile de France 1 a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2012, lequel a rendu une autre décision le 6 août 2013 arrêtant la cession de la SAS Deca Ile de France 1 à la Sarl Progim avec faculté de substitution au profit de la Sarl Asilys Propreté, société filiale du groupe Progim et, à laquelle le contrat de travail de l'intimée a finalement été transféré ; que par lettre du 13 novembre 2013, la Sarl Asilys Propreté a convoqué Mme F... à un entretien préalable prévu le 20 novembre et lui a notifié le 4 décembre 2013 son licenciement pour motif économique faisant état de la nécessité d'une réorganisation interne consécutivement à des difficultés financières et afin de sauvegarder sa compétitivité, ce qui conduit à la suppression de son emploi ; que Mme F... a adhéré le 6 décembre 2013 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme F... percevait une rémunération en moyenne de 2.990 euros bruts mensuels correspondant à un emploi d'assistante commerciale EA3 ; que comme ne manque pas de le rappeler Mme F..