cr, 19 novembre 2019 — 18-83.909
Textes visés
- Article L. 4161-1 , 1° du code de la santé publique.
Texte intégral
N° C 18-83.909 FS-D
N° 2253
EB2 19 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE DÉCHÉANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le Conseil national de l'ordre des médecins, - Le Syndicat national des ophtalmologistes de France, - La CPAM Flandre Dunkerque Armentières, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 mai 2018 qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société E-Ophta du chef d'exercice illégal de la médecine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Leblanc, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que le Conseil national de l'ordre des médecins s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2018 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) Flandre Dunkerque Armentières s'est régulièrement pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2018 ;
Attendu que la demanderesse n'a pas constitué avocat aux Conseils dans le délai légal, et qu'aucune dérogation ne lui a été accordée au titre de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; que les observations déposées le 22 janvier 2019, qui ne satisfont pas aux conditions des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, ne sont pas recevables ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le syndicat national des ophtalmologistes de France, pris de la violation des articles L. 4161-1, R. 4342-8, R. 4363-11, D. 4362-11-1, D. 4362-12, D. 4362-12-1, D. 4362-13 du code de la santé publique, 2 à 4 de l'arrêté du 6 janvier 1962, 1134 et 1182 devenu 1240 du code civil, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé la prévenue du chef d'exercice illégal de la médecine, a débouté le syndicat national des ophtalmologistes de France de sa demande de dommages et intérêts ;
"1°) alors que la cour d'appel a constaté que le personnel de la société E-Ophta, constitué exclusivement d'opticiens et optométristes, se chargeait d'effectuer sur les « patients » de nombreux examens médicaux (réfraction, vision binoculaire, actes techniques d'imagerie, tonométrie sans contact ), intégrait les résultats dans un logiciel transmis pour analyse à un médecin « partenaire », et que la commande des lunettes était réalisée avant même la délivrance de la prescription médicale ; qu'il résulte de ces constatations que la société E-Ophta faisait réaliser par des opticiens des actes médicaux pour établir un diagnostic organisant ainsi un exercice illégal de la médecine ; qu'en relaxant la prévenue pour débouter le syndicat national des ophtalmologistes de France de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'établissement d'un diagnostic est un acte médical réservé aux seuls médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; que la cour d'appel a constaté que les opticiens de la société E-Ophta commandaient les verres correcteurs immédiatement après la réalisation des examens sans attendre la prescription médicale du médecin partenaire, en sorte qu'ils établissaient eux-mêmes un diagnostic sur les anomalies de la vision à corriger ; qu'en estimant que le fait que la commande et non la délivrance de lunettes soit réalisée par les opticiens du centre avant la réception de la prescription médicale n'était pas un élément utile pour déterminer si la société E-Ophta réalisait des actes médicaux réservés aux seuls médecins, la