cr, 19 novembre 2019 — 18-84.178
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° V 18-84.178 F-D
N° 2259
MD3 19 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 07 juin 2018, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis, à la suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Le Dimna
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. E..., par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de suspension du permis de conduire et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième branches ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3354-1, R. 3354-3, R. 3354-5, R. 3354-7, R. 3354-8, R. 3354-9, R. 3354-11, L. 6211-1 et L. 6211-2 du code de la santé publique, l'arrêté du 27 septembre 1972 concernant la méthode de prélèvement de sang prévue par l'article R. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolémie préliminaire, 60, 77-1, 107, 591 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. F... relatives aux prélèvements biologiques et aux analyses sanguines,
"6°) alors qu'à défaut d'approbation, les ratures et les renvois affectant les mentions substantielles d'un acte de procédure sont non avenus ; que des ratures non approuvées affectant des mentions substantielles de l'acte, en ce qu'elles font nécessairement grief à l'intéressé, entraînent la nullité de l'acte ; que les fiches B et C contenant l'examen clinique médical et les résultats de l'analyse de sang de l'individu soumis à une vérification de son état alcoolique, dès lors qu'elles ne sont pas signées par un officier de police judiciaire et qu'elles ne font état d'aucun numéro de procédure, se rattachent au dossier de la procédure par la seule mention du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne soumise à examen ; qu'en rejetant le moyen de nullité des prélèvements sanguins soulevé par le prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ratures au niveau du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne examinée, non approuvées en marge, apparaissant sur les fiches B et C figurant au dossier du tribunal correctionnel de Nevers n'affectaient pas des mentions substantielles et si cette irrégularité ne faisait pas nécessairement grief à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision,
"7°) alors que est nécessairement déloyale et irrecevable la preuve procédant de la commission d'une infraction pénale par les autorités publiques ; qu'en écartant le moyen de nullité des prélèvements sanguins soulevé par le prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée par la défense, si les fiches B et C figurant en original au dossier de la cour d'appel, qui avaient été frauduleusement modifiées entre la première instance et l'appel puisque du blanco avait été apposé délibérément sur les ratures présentes sur les fiches B et C au niveau du nom, du prénom et de la date