cr, 19 novembre 2019 — 18-84.693

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 18-84.693 F-D

N° 2262

CK 19 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Groupe universat écran du monde", représentée par la société AJ Partenaires, administrateur légal de la société Groupe Universat, - M. A... I..., - M. P... F..., - M. Y... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 juin 2018, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné la première à 80 000 euros d'amende, le deuxième à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et pour pratique commerciale trompeuse et abus de faiblesse, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et le dernier à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après qu'a été diligentée, au sujet des pratiques commerciales de la société Universat "écran du monde", dont l'activité était le négoce de matériel audiovisuel et électronique, une enquête destinée à vérifier les conditions dans lesquelles les documents contractuels étaient datés par les commerciaux de la société, la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de Rhône-Alpes a dressé un procès-verbal daté du 11 mars 2009, retenant à l'encontre de la société et de ses dirigeants, MM. Y... X... (gérant de la société Prioridee, président de la société Universat) et P... F... (dirigeant de cette dernière), l'infraction de publicité trompeuse, puis de pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation alors applicable ;

Que le parquet a engagé deux séries de poursuites, fondées d'une part, sur ledit article, d'autre part, sur la qualification d'abus de faiblesse ; que les poursuites initiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation du chef de tromperie ou de tentative de tromperie, se sont conclues par une relaxe au bénéfice de MM. X..., F... et de la société Universat "écran du monde", suivant jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 26 mai 2011 (minute n° 4388), confirmé le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Lyon ; que les poursuites du chef d'abus de faiblesse dirigées contre MM. X... et P... F... ont abouti à une relaxe prononcée le 26 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Lyon (minute n° 4387), confirmée le 7 février 2013 par la cour d'appel de Lyon ;

Que de nouvelles poursuites ont alors donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à l'issue de laquelle est intervenue une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, contre la société Universat "écran du monde" et M. F... pour pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature a induire en erreur portant sur les éléments suivants: la nature du bien, le procédé ou le motif de la vente, le prix ou les conditions de la vente, la qualité du vendeur, ainsi que la nécessité d'un service, d'un remplacement ou d'une réparation, au préjudice de vingt et un clients, M. F... étant en outre poursuivi pour abus de faiblesse à l'encontre de M. B... ; que M. X... a été renvoyé du chef de semblable pratique commerciale trompeuse au préjudice de huit clients et pour abus de faiblesse à l'encontre de M. B... ; que sur citation directe, la société Universat "écran du monde" et M. I... ont, en outre, été renvoyés devant le tribunal pour pratique commerciale trompeuse au préjudice de M. et Mme U... N... ;

Attendu que l'ensemble de ces prévenus a été jugé à la même audience, le tribunal ordonnant la jonction des poursuites, et déclaré coupable par jugement du 1er avril 2016 ; que les parties et le ministère public ont relevé appel dudit jugement ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société AJ Partenaires représentée par Maître K... H..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Univers