cr, 19 novembre 2019 — 18-83.722
Textes visés
Texte intégral
N° Z 18-83.722 F-D
N° 2266
EB2 19 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. I... E..., - La société E...herboristerie d'industrie, et - Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2018, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation sur la pharmacie et le médicament, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq amendes de 300 euros chacune, la seconde à 100 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis et cinq amendes de 1 000 euros chacune, a ordonné des mesures d'affichage et de confiscation, a prononcé sur les intérêts civils et a débouté le troisième de ses demandes après relaxe de Mme N... E...des chefs d'infractions à la législation et à la réglementation sur la pharmacie et le médicament ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, et de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure qu'une perquisition effectuée dans le cadre d'une information judiciaire, le 2 octobre 2013 à Langeais, dans les locaux de la société E...herboristerie d'industrie (société E...) a permis de découvrir, d'une part, 77,5 tonnes de substances et plantes médicinales interdites par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), d'autre part, des éléments laissant notamment présumer la fabrication et la transformation de substances actives ainsi que la distribution en gros de plantes médicinales sans autorisation ; que les investigations menées dans le cadre de l'enquête de flagrance aussitôt ouverte ont révélé que la société E...fournissait plusieurs établissements pharmaceutiques élaborant des médicaments à usage humain ou vétérinaire ; qu'à l'issue de ces investigations, la société E...et M. E...ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la pharmacie, fabrication et distribution en gros de médicaments et de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sans autorisation administrative, distribution en gros de médicament sans respecter les règles de bonnes pratiques définies par l'ANSM, distribution de matières premières à usage pharmaceutique sans autorisation de l'ANSM, détention, offre ou cession illicites de substances ou plantes inscrites sur les listes I et II des substances vénéneuses ou classées comme psychotropes ; que Mme E...a été également citée de ces chefs sauf la fabrication en gros de médicaments et plantes médicinales ; que la société E...et M. E...ont en outre été poursuivis des chefs d'exercice d'une activité de commerce et de transformation de plantes, sans avoir procédé à la déclaration obligatoire auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou de l'URSSAF concernant l'emploi de collecteurs-cueilleurs, vente de produits et prestation de service sans facture conforme et prestation de service sans facture conforme, outre du chef de cinq contraventions de production ou transformation de denrées alimentaires ou d'aliments destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires sans en assurer la traçabilité ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de l'ensemble de ces chefs, à l'exception du travail dissimulé ; que les prévenus, le ministère public et la partie civile ont relevé appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société E...et M. E..., pris de violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe Ne bis idem, des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention des droits de l'homme, L. 4223-1 et L. 5423-3 du code de la santé publique, 132-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société E...et M. E...coupables d'exercice illégal de la pharmacie et d'ouverture d'un établissement pharmace