cr, 20 novembre 2019 — 18-85.983
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.
- Article 1240 du code civil.
- Articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
- Articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.
Texte intégral
N° H 18-85.983 F-D
N° 2294
CK 20 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 septembre 2018, qui a condamné Mme S... Q..., épouse W..., du chef d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme S... Q..., épouse W..., infirmière exerçant en libéral, a été poursuivie, à la suite d'une plainte déposée le 12 mai 2014 par la CPAM du Rhône et de l'enquête de police diligentée, pour avoir, du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, par emploi de manoeuvres frauduleuses consistant en facturation de soins pendant une période d'hospitalisation des malades supposés en avoir fait l'objet, facturation irrégulière de frais de déplacement, double facturation et facturation d'actes fictifs, trompé la plaignante pour la déterminer à lui remettre la somme de 155 142 euros en règlement de soins de santé fictifs ; qu'elle a aussi été poursuivie pour avoir agi de même, du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 au préjudice du même organisme social, le déterminant à lui remettre la somme de 85 808, 33 euros ; que le tribunal l'a déclarée coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamnée à régler à la CPAM du Rhône constituée partie civile la somme totale de 240 950, 33 euros égale à l'addition des deux montants indiqués dans la poursuite à titre de dommages-intérêts ; que Mme Q... a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 13. 1 de la NGAP, 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite du chef d'escroquerie, s'agissant de la facturation de soins infirmiers pendant une période d'hospitalisation et débouté en conséquence la CPAM du Rhône de ses demandes ;
1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour écarter toute facturation frauduleuse de soins infirmiers pendant une période d'hospitalisation de la part de Mme W..., la cour d'appel affirme que les vérifications opérées par les services de police ont uniquement permis de constater une facturation de soins infirmiers libéraux pendant une période d'hospitalisation pour 4 des assurés sociaux visés à la plainte ; que si l'enquête a en effet permis de confirmer l'hospitalisation au centre hospitalier Saint-Joseph- Saint-Luc de 4 patients cités à titre d'exemple par la CPAM du Rhône dans sa plainte, elle n'a nullement infirmé l'hospitalisation des 10 autres patients visés dans les plaintes ; qu'au contraire, les auditions réalisées par les services de police ont permis de confirmer la facturation de soins infirmiers libéraux pendant une période d'hospitalisation s'agissant de Mme N... R... et de M. X... B... ; qu'en prononçant ainsi sur le fondement de motifs erronés, fondés sur une dénaturation des pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme W... a facturé des soins infirmiers libéraux pendant la période d'hospitalisation de quatre patients dont Mme C... Z..., pour laquelle elle a facturé 6 AIS 3, 2 IFA et 2 majorations jour férié, et M. O... I..., pour lequel elle a facturé 7 AIS3, 7 AMI 2, 7AMI 4, 7 IFA, 2 majorations pour jour férié et 7 majorations coordination infirmier ; qu'en admettant néanmoins qu'il pouvait s'agir d'une simple erreur, quand la réitération et le nombre d'actes ainsi irrégulièrement facturés excluaient nécessairement de simples inattentions de la part de la prévenue, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations