cr, 20 novembre 2019 — 19-80.422

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° G 19-80.422 F-D

N° 2295

CK 20 NOVEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Maybe 57,

contre l'arrêt n° 1038 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 131-21, alinéa 3, du code pénal, préliminaire, 706-141-1, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 180 000 euros du compte bancaire de la société Maybe 57 n° [...] CIC Nord-ouest opérée par procès-verbal n° 298/2017 de la communauté de brigade de Confolens en date du 13 décembre 2017 ;

1°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en s'appuyant exclusivement sur « l'accumulation des témoignages recueillis [qui] tend[rait] effectivement à confirmer la possibilité de l'existence de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariées » (p. 4), sans s'assurer que ces témoignages ont été communiqués à la société Maybe 57, ce qu'elle contestait (mémoire, pp. 4 et 5), la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ;

2°) alors que le délit de publicité en faveur du travail dissimulé suppose que soit établie la volonté de l'auteur de la publicité de favoriser le travail dissimulé ; qu'en se bornant à relever, pour juger que ce délit était susceptible d'être caractérisé, que Mme H... a passé des annonces sur le site « emploiàdomicile.fr » pour recruter des animatrices pour la société Maybe 57 ainsi que des annonces publicitaires pour son activité, sans relever la volonté de la société de favoriser le travail dissimulé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

3°) alors que la saisie de biens ou droits mobiliers incorporels ne peut porter que sur des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal au nombre desquels figurent les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que seuls les biens qui résultent de l'infraction peuvent être qualifiés de produit direct ou indirect de celle-ci ; qu'en retenant que les sommes figurant sur le compte ouvert par la société Maybe 57 auprès du CIC Nord-ouest peuvent être considérées comme étant le produit indirect de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie, quand elles ne constituaient pas le résultat de cette infraction, celle-ci n'étant pas à l'origine de l'encaissement par la société des sommes en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'URSAFF a adressé au procureur de la République un procès-verbal de travail dissimulé