cr, 20 novembre 2019 — 18-83.541

Déchéance Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 18-83.541 F-D

N° 2298

CK 20 NOVEMBRE 2019

DECHEANCE REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fatouma I..., - M. E... Y..., - M. X... Y..., - M. A... I... - M. O... I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 mai 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 novembre 2016, n° 15-83.649), a condamné la première pour blanchiment à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second pour blanchiment aggravé à huit mois d'emprisonnement, le troisième pour blanchiment aggravé et travail dissimulé à quinze mois d'emprisonnement, le quatrième pour escroqueries aggravées, blanchiment aggravé, tromperie et travail dissimulé à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, le cinquième pour blanchiment aggravé à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et personnel, et les observations complémentaires, produits ;

I - Sur le pourvoi de M. A... I... :

Attendu que M. A... I... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 mai 2018 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur les pourvois des autres demandeurs :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. I..., Mme I..., M. X... Y... et M. E... Y... ;

Sur le troisième moyen proposé pour M. I... et le premier moyen proposé par M. I... dans son mémoire personnel ;

Sur le troisième moyen proposé pour Mme I... ;

Sur le second moyen proposé pour M. X... Y... ;

Sur le second moyen proposé pour M. E... Y... ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. I..., pris de la violation des articles 132-71, 324-1 et 324-2 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. I... coupable de blanchiment en bande organisée ;

alors que constitue un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de caractériser, dans les limites de la prévention, faute de base factuelle, une opération de blanchiment au sens de l'article 324-1 alinéa 2 du code pénal, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par M. I..., pris de la violation de l'article 324-1 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une enquête portant sur les agissements illicites de personnes exploitant des entreprises commerciales ou individuelles, réelles ou fictives, lesquelles se livraient à des activités de dépannage à domicile dans des conditions et avec des procédés frauduleux, sans respecter par ailleurs leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, M. O... I... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment en bande organisée ; qu'aux termes de la citation, il lui était reproché notamment d'avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits de fraude fiscale et de travail dissimulé par dissimulation de l'activité de l'entreprise individuelle Allo SOS serrurier de M. J... H... , en encaissant sur son compte bancaire personnel la somme de 20 000 euros provenant du compte bancaire professionnel de Allo SOS serrurier au nom de M. J..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit de blanchiment aggravé, l'arrêt attaqué énonce qu'il a encaissé sur son compte du Crédit agricole une somme totale de 20 000 euros provenant du compte de M. J... e